CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 23 juin 2023, 21MA03179, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 8 juin 2021
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CAA Marseille
Rejet 23 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'inspectrice du travail

    La cour a jugé que l'inspectrice du travail était compétente pour examiner la demande d'autorisation de licenciement, car l'agence où travaillait l'appelante ne disposait pas d'un comité d'établissement.

  • Rejeté
    Vice de procédure lors de l'enquête contradictoire

    La cour a estimé qu'aucun texte n'impose à l'inspecteur du travail d'informer le salarié protégé de cette possibilité, et que l'appelante n'a pas prouvé qu'elle en avait été privée.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise

    La cour a constaté que l'avis du comité d'entreprise était favorable au licenciement, et que les irrégularités alléguées n'avaient pas faussé la consultation.

  • Rejeté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a jugé que l'appelante avait eu l'occasion de présenter sa défense et de répondre aux griefs qui lui étaient reprochés.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'impartialité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le secrétaire ait influencé l'avis du comité, qui a voté à bulletin secret.

  • Rejeté
    Méconnaissance des formalités substantielles

    La cour a constaté que les délais avaient été respectés et que la procédure était valide.

  • Rejeté
    Gravité des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis et suffisamment graves pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Incompétence de l'inspectrice du travail

    La cour a jugé que l'inspectrice du travail était compétente pour examiner la demande d'autorisation de licenciement, car l'agence où travaillait l'appelante ne disposait pas d'un comité d'établissement.

  • Rejeté
    Vice de procédure lors de l'enquête contradictoire

    La cour a estimé qu'aucun texte n'impose à l'inspecteur du travail d'informer le salarié protégé de cette possibilité, et que l'appelante n'a pas prouvé qu'elle en avait été privée.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise

    La cour a constaté que l'avis du comité d'entreprise était favorable au licenciement, et que les irrégularités alléguées n'avaient pas faussé la consultation.

  • Rejeté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a jugé que l'appelante avait eu l'occasion de présenter sa défense et de répondre aux griefs qui lui étaient reprochés.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'impartialité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le secrétaire ait influencé l'avis du comité, qui a voté à bulletin secret.

  • Rejeté
    Méconnaissance des formalités substantielles

    La cour a constaté que les délais avaient été respectés et que la procédure était valide.

  • Rejeté
    Gravité des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis et suffisamment graves pour justifier le licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch., 23 juin 2023, n° 21MA03179
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA03179
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 8 juin 2021, N° 1903494
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047745135

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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