Résumé de la juridiction
Qualite pour saisir l’administration des douanes d’une demande de mise en oeuvre d’une mesure de retenue (non)
retenue operee sur le fondement de l’article l 521-7 code de la propriete intellectuelle et non de l’article l 335-10 code de la propriete intellectuelle
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Sur la décision
| Référence : | TGI Angoulême, ord. de référé, 20 avr. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Angoulême |
| Publication : | REVUE DE DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, AVRIL 1995, No 58, PP. 54-59; Note de Y. MATHELY |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 936646 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 |
| Référence INPI : | D19950092 |
Sur les parties
| Parties : | VERRERIE DU FUTUR (SARL) et KEFLA GLAS (Ste, Allemagne) c/ FRANCE EURO AGRO (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 3 Mars 1995, le Service des Douanes de COGNAC, agissant à la demande de la Sté FRANCE EURO AGRO, a procédé à une retenue en douane, sur la base de l’article L 521-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, de 12 tonnes de bouteilles vides, propriété de la Sté VERRERIE du FUTUR, sur lesquelles la SOCIETE CHARENTAISE d’EMBALLAGE avait effectué avait effectué un travail de polissage avec réserve d’une fenêtre. Ces bouteilles étaient destinées à la société allemande KEFLA GLAS fournisseur de la Sté PODLASKA WYTWORNIA WODEK POLMOS laquelle utilise ce type de bouteille pour commercialiser de la wodka. Par acte d’huissier du 15 Mars 1995, les Stés VERRERIE du FUTUR et KEFLA GLAS ont assigné la Sté FRANCE EURO AGRO en notre audience des référés, à l’effet :
- d’ordonner la mainlevée de cette mesure de retenue ;
- de dire que cette mainlevée interviendra immédiatement sur présentation aux Services des Douanes de l’ordonnance à l’intervenir ;
- d’ordonner la restitution des bouteilles à la Sté VERRERIE du FUTUR ou à la Sté KEFLA GLAS ;
- de la condamner à leur payer la somme de 10.000 F H.T. en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l’appui de leur demande, les Sté VERRERIE du FUTUR et KEFLA GLAS exposent que la Sté FRANCE EURO AGRO est dépourvue de qualité pour mettre en oeuvre la mesure litigieuse alors, d’une part, qu’elle n’est pas propriétaire du modèle de bouteille lequel, en effet, a été déposé en FRANCE, à l’I.N.P.I., le 31 Mars 1994, avec revendication de priorité du dépôt à l’étranger au 12 Août 1993 par la société de droit polonais EURO AGRO WARSZAWA et qu’en conséquence, elle ne peut se prévaloir d’aucun droit sur le modèle quels que soient les liens économiques ou juridiques qui existeraient entre ces deux sociétés et que, d’autre part, elle ne pourrait invoquer ce dépôt qu’à la condition d’être titulaire d’une cession de droits de cette société à son profit, cession devant être publiée à l’I.N.P.I., ce dont elle ne justifie nullement. Elles font valoir en outre que la société polonaise EURO AGRO WARSZAWA n’est pas titulaire du droit sur la bouteille déposée en 1993. En effet, le dépôt réalisé à cette date est nul en raison d’une création et d’une divulgation par un tiers, à savoir la Sté KEFLA GLAS, bien antérieure à la date du 12 Août 1993 puisque ce modèle de bouteille a été créé par celle-ci en 1987, comme le montre le dossier technique versé aux débats. Elles ajoutent, par ailleurs, que la marque « CHOPIN », dont la Sté FRANCE EURO AGRO se prétend propriétaire, appartient en réalité à la société polonaise « PODLASKA WYTWORNIA WODEK POLMOS » du fait de l’enregistrement international en date du 28 juillet 1993, effectué avec revendication de priorité du dépôt de base polonais du 17
juillet 1993, la société défenderesse n’ayant déposé cette même marque que le 21 juillet 1993. La Sté FRANCE EURO AGRO conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour connaître de la mainlevée de la mesure de retenue litigieuse, ce pouvoir n’appartenant qu’à l’Administration des Douanes elle-même, sauf aux demanderesses, à formuler un recours hiérarchique. A titre subsidiaire, elle fait plaider :
- que la mesure de retenue en douane constituant une procédure relevant « des affaires de douane », le Tribunal d’Instance est seul compétent, en application de l’article 357 bis du Code des Douanes, pour en connaître ;
- que si cette exception d’incompétence n’était pas admise, la demande de mainlevée devrait être rejetée dès lors, d’une part, qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur le décor des bouteilles litigieuses pour les avoir acquis du Cabinet de Création Richard LAURENT, le 10 Décembre 1994, et, qu’en outre, pour protéger ses droits, elle a déposé à l’I.N.P.I., le 21 Juillet 1993, une marque tridimensionnelle de la bouteille en cause, dite type « futura », constituée d’un verre lisse à certains endroits et satiné à d’autres, sur le dos de laquelle est dessiné le portrait d’un personnage se découpant dans une fenêtre réalisée à l’avant de la bouteille, de sorte qu’agissant tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale polonaise qui l’avait mandatée à cet effet, elle justifiait des droits et qualité pour déposer une demande auprès du Service des Douanes en vue d’opérer la retenue prévue par l’article L 521-7 du C.P.I. ;
- qu’enfin, les argument invoqués par les sociétés demanderesses contestant la titulaire de ses droits de propriété intellectuelle sur la création, objet des bouteilles litigieuses, excèdent la compétence du Juge des référés. Elle réclame une indemnité de 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Stés VERRERIE du FUTUR et KEFLA GLAS rétorquent :
- qu’elles n’ont pas introduit l’action pour contester la régularité de la retenue opérée le 3 Mars 1995 mais qu’elles ont saisi le Juge des référés selon la procédure de droit commun pour qu’il mette fin au trouble manifestement illicite que constitue cette retenue pratiquée à la diligence d’une société qui n’est pas titulaire du droit d’auteur sur les bouteilles ; qu’en effet, l’illécéité des agissements de la Sté EURO AGRO est patent alors que la mise en oeuvre de la retenue sur les marchandises arguées de contrefaçon exige qu’elle soit demandée par le propriétaire du dessin ou modèle déposé, et qu’en l’espèce, cette société ne peut justifier d’un quelconque droit de propriété sur un modèle qui a été déposé par la Sté EURO AGRO WARSZAWA qui n’a pas fait l’objet de cession de droits ;
— que la demande de mainlevée ne peut relever de la compétence du Tribunal d’Instance alors que la mesure de retenue ne ressortit pas des pouvoirs autonomes de l’Administration des Douanes laquelle n’agit qu’à l’initiative de celui qui se prétend titulaire du dessin ou modèle et qui n’a pas pouvoir d’apprécier le bien fondé de la mesure sollicitée ;
- qu’au surplus, la retenue n’est valable que pendant 10 jours et ne peut être maintenue au- delà de ce délai que si le demandeur justifie auprès de l’Administration des Douanes : – soit de mesures conservatoires autorisées par le Président du Tribunal de Grande Instance
- soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue ; or, en l’espèce, la Sté EURO AGRO s’est bornée à déposer, auprès du Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME, le 15 Mars 1995, une plainte avec constitution de partie civile, plainte qui n’emporte pas saisine du Tribunal Correctionnel, et qu’en conséquence, ne saurait permettre la prolongation de la mesure de retenue abusivement sollicitée ;
- que le Président du Tribunal de Grande Instance, qui dispose d’une compétence exclusive pour autoriser les mesures conservatoires en matière de contrefaçon, est parfaitement compétent dans le cadre du pouvoir général que lui attribuent les dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ordonner la mainlevée de la mesure de retenue litigieuse.
DECISION I – SUR LA COMPETENCE : ATTENDU que la Sté FRANCE EURO AGRO soutient que le Juge judiciaire serait incompétent pour statuer sur une décision de retenue prise par le Service des Douanes en application de l’article L 521-7 du C.P.I., ce service ayant seul pouvoir pour apprécier le bien fondé de la mesure sauf pour celui au détriment duquel elle est pratiquée à formuler un recours hiérarchique ; MAIS ATTENDU que la mesure de retenue instituée par l’article L 527-1 ne peut être dissociée de la demande préalable du propriétaire du dessin ou modèle déposé qui sollicite l’intervention du Service des Douanes pour bloquer des marchandises qu’il argue de contrefaçon, demande qui sert de support à la retenue ; que dans la mesure où, comme l’espère les sociétés demanderesses ne critiquent pas la régularité en la forme de la retenue opérée par le Service des Douanes mais contestent le droit même de la Sté VERRERIE du FUTUR à saisir ce service à défaut d’être titulaire ou cessionnaire des droits sur le modèle litigieux, ladite contestation, qui oppose des personnes morales de droit privé à l’occasion d’une mesure dont l’exécution est, certes, confiée à une
administration, laquelle, toutefois, n’agit qu’au bénéfice d’un intérêt privé, relève de la connaissance du Juge judiciaire ; ATTENDU que la Sté FRANCE EURO AGRO excipe, en second lieu, de l’incompétence du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal d’Instance en faisant valoir que la mesure litigieuse constitue une procédure relevant « des affaires de douanes » dont la connaissance appartient exclusivement à cette dernière juridiction en application des articles R 321-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 357 bis du Code des Douanes ; ATTENDU toutefois que le contentieux civil douanier, dont la loi attribue au Tribunal d’Instance compétence exclusive, ne concerne que les litiges dont la solution nécessite l’examen de la législation strictement dounière ; que tel n’est pas le cas de la mesure en cause qui procède de l’application des dispositions de droit commun contenues dans le cadre de la Propriété Intellectuelle ; que cette exception sera donc rejetée ; II – SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE : ATTENDU que pour solliciter la mainlevée de la mesure litigieuse, les Stés VERRERIE du FUTUR et KEFLA GLAS font valoir que cette mesure ne pouvait être prolongée au- delà de 10 jours à compter de sa notification, à défaut pour la Sté FRANCE EURO AGRO, qui ne justifie pas de mesures conservatoires décidées par le Président du Tribunal de Grande Instance, d’avoir régulièrement saisi le Tribunal Correctionnel par voie de citation directe, la simple plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée ne pouvant permettre le maintien de la mesure puisqu’elle n’entraîne pas la saisine du Tribunal Correctionnel d’une action en contrefaçon de modèle ; ATTENDU que l’article L 521-7 du C.P.I. dispose, certes, que « la mesure de retenue est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la retenue, de justifier auprès du Service des Douanes : – soit de mesures conservatoires décidées par le Président du Tribunal de Grande Instance, – soit de s’être pourvu par la voie civile ou correctionnelle » ; que toutefois, aucune dispositions spécifiques du C.P.I. ne définissant la forme à employer pour saisir la juridiction répressive en matière de contrefaçon de dessins ou de modèles, il faut en déduire que, comme toute victime d’un délit, celui qui se prétend lésé par des agissements constitutifs de contrefaçon dispose concurremment pour agir la voie pénale, soit de la citation directe, soit de la plainte avec constitution de partie civile ; que dès lors, il y a lieu de considérer que la Sté FRANCE EURO AGRO, à laquelle la retenue douanière avait notifiée le 8 Mars 1995 et qui a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME le 15 Mars 1995, s’est régulièrement pourvue devant par la voie correctionnelle avant l’expiration du délai légal de 10 jours prévu par l’article ci-dessus énoncé ; que la mainlevée ne saurait donc être ordonnée sur cette base ; ATTENDU que les sociétés demanderesses soutiennent, en second lieu, que la mesure de retenue pratiquée est constitutive d’un trouble manifestement illicite dès lors que la Sté
FRANCE EURO AGRO n’avait pas qualité pour provoquer cette mesure puisqu’elle n’est nullement titulaire de droits sur le modèle de bouteille argué de contrefaçon, lequel a été déposé non par elle-même mais par la société de droit polonais EURO AGRO WARSZAWA et qu’elle ne justifie d’aucune cession des droits de cette société publiée à l’I.N.P.I. ; ATTENDU qu’il est constant que la mesure de retenue litigieuse a été opérée sur le fondement des dispositions de l’article L 521-7 du C.P.I., aux termes duquel « l’Administration des Douanes peut, sur la demande écrite du propriétaire d’un dessin ou modèle déposé, retenir, dans le cadre de ses contrôles de marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon des dits dessins ou modèles : que pour solliciter l’intervention du Service des Douanes, la Sté FRANCE EURO AGRO mentionnait, dans sa demande du 13 Février 1995, être titulaire du droit protégé et bénéficiaire du droit d’utiliser, de sa filiale EURO AGRO WARSZEWA, les modèle et dessin »Bouteille satinée avec réserve« , enregistré auprès de l’I.N.P.I. le 20 Décembre 1993, sous le N 936.646 : que c’est sur la base du droit ainsi revendiqué, comme il en résulte du procès- verbal établi par le Service des Douanes le 3 Mars 1995, où il est mentionné notamment »En effet, la Sté FRANCE EURO AGRO a déposé : le dessin et le modèle auprès de l’I.N.P.I. sous le N 936.646 le 20 Décembre 1993", que la retenue litigieuse a été opérée ; ATTENDU qu’aucune des pièces communiquées n’établit que la Sté FRANCE EURO AGRO soit titulaire d’un quelconque droit sur le modèle de bouteille déposé par la Sté EURO AGRO WARSZAWA, et notamment pas que les droits sur ce modèle lui auraient été transmis à la suite d’une cession qui, pour être opposable aux tiers, aurait dû être publiée conformément aux dispositions de l’article 512-4 du C.P.I. ; que cette société n’avait donc aucune qualité, sur la base du droit ainsi revendiqué, pour saisir le Service des Douanes d’une demande de mise en oeuvre d’une mesure de retenue ; ATTENDU que vainement, la Sté FRANCE EURO AGRO invoque-t-elle le fait qu’elle aurait agi tant en son nom personnel que pour le compte de la Sté EURO AGRO WARSZAWA, alors que sa demande de saisine du Service des Douanes ne porte aucune mention d’un tel mandat et qu’au demeurant, du fait qu’elle se soit prévalue de la titularité des droits sur les dessin et modèle indique nécessairement qu’elle a exclusivement agi en son nom personnel, ce que confirment d’ailleurs les déclarations de son représentant légal, M. R, contenues dans le procès-verbal du Service des Douanes du 8 Mars 1995 : "il s’agit effectivement de contrefaçons de notre dessin et modèle déposé au service de l’I.N.P.I. ; que cette société ne saurait non plus pertinemment justifier de régularité de la mesure en se prévalant de la cession des droits d’auteur sur l’habillage graphique des bouteilles faisant l’objet de la retenue, alors, d’une part, que les procès-verbaux dressés par le Service des Douanes ne permettent pas de déterminer avec certitude si cet habillage est apposé sur les bouteilles en cause et que, d’autre part, la retenue litigieuse s’est exclusivement opérée sur le fondement des dispositions de l’article L 521-7 du C.P.I. et non sur le fondement des dispositions de l’article L 355-10 de ce même code ; que pour ce dernier motif aussi, elle ne saurait pas plus, pour asseoir a postériori la validité de la mesure, invoquer ses droits sur la marque « CHOPIN » qui n’ont pas servi de base à la retenue litigieuse ;
ATTENDU qu’il appert de ce qui précède que la Sté FRANCE EURO AGRO était dépourvue, à titre personnel, de toute qualité à saisir le Service des Douanes pour provoquer la mesure fondée sur l’article L 521-7 du C.P.I. ; que cette mesure ainsi illégalement pratiquée engendre incontestablement, pour les sociétés demanderesses, privées de la libre disposition des bouteilles retenues, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans délai en ordonnant sa mainlevée ; ATTENDU que la Sté FRANCE EURO AGRO, qui succombe et supportera la charge des dépens, ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’il n’apparaît pas, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
- NOUS DECLARONS compétent ;
- ORDONNONS la mainlevée de la mesure de retenue opérée par les Service des Douanes de COGNAC, le 3 Mars 1995, sur le fondement de l’article L 521-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, au préjudice de la société à responsabilité limitée « VERRERIE du FUTUR » et de la société de droit allemand « KEFLA GLAS » ;
- DISONS que cette mainlevée interviendra dès présentation, au Service des Douanes ayant opéré la retenue, de la présente ordonnance et de son acte de signification à la société anonyme « FRANCE EURO AGRO » ;
- ORDONNONS en conséquence la restitution aux sociétés demanderesses des bouteilles faisant l’objet de la mesure de retenue ;
- RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNONS la société FRANCE EURO AGRO aux dépens.
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