Rejet 28 mars 2023
Annulation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 déc. 2024, n° 23VE00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2023, N° 2210755 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2205465 du 1er août 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2210755 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023, les 2 et 3 mai 2023 et le 13 septembre 2024, M. B, représenté par Me Tchuinte, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ses documents d’identité polonais, ainsi que son permis de conduire français, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle de manière régulière depuis 2008, et possède la qualité de travailleur au sens du droit européen ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans méconnaît l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant polonais né le 8 décembre 1972, entré en France en 2007, a été interpellé le 13 juillet 2022 par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précédemment codifié à l’article L. 511-3-1 de ce code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en raison d’un signalement effectué aux services de police par son épouse pour des faits de viols et violences commis entre le 1er janvier 2001 et le 1er mai 2019. Toutefois, alors que M. B fait valoir sans être contredit qu’il n’a pas été entendu sur ces faits lors de son audition par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement, intervenu dans le cadre d’un divorce conflictuel, ait donné lieu à des poursuites ou à une condamnation judiciaire. M. B était antérieurement inconnu des services de police et avait lui-même porté plainte contre son épouse le 21 mai 2019 pour des faits de violence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, père de trois enfants vivant en France, M. B exerce son autorité parentale sur les deux plus jeunes, mineurs à la date de l’arrêté contesté, et qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées par une ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2021. S’il n’établit pas l’ancienneté de sa présence en France depuis 2007, cette allégation est néanmoins corroborée par la naissance en France de sa fille née le 18 janvier 2008 à Clichy, où vit toujours son épouse. Il est en revanche établit que M. B exerce une activité professionnelle de chef de chantier dans le bâtiment à temps plein, chez le même employeur, depuis le 3 février 2020. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français au motif que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de circuler sur le territoire français et, par suite, à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B ses documents d’identité, ainsi que son permis de conduire français dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2210755 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 13 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B ses documents d’identité, ainsi que son permis de conduire, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. de MIGUELLa présidente,
O. DORION
La greffière,
C. YARDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Évaluation du préjudice ·
- Expert ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Département
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Boni de liquidation ·
- Procédures fiscales ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Doctrine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Supermarché ·
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Global ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Valeur ajoutée ·
- Formalité administrative ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Aide
- Indemnité d'installation ·
- Martinique ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Affectation ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.