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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02572 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2024, N° 2401990 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2401990 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 11 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’une erreur de fait ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en omettant de prendre en compte son courriel et les documents envoyés le 10 novembre 2023 relatifs à la justification de sa vie commune avec une ressortissante française, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a joint à son dossier de demande de titre de séjour d’autres preuves de vie commune qu’une seule attestation d’hébergement et qu’il a répondu à la demande de justificatifs du 7 novembre 2023 ;
— eu égard à sa vie privée et familiale et à la continuité de sa communauté de vie avec sa compagne depuis 2019, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— justifiant de motifs exceptionnels eu égard à sa vie privée et familiale et son insertion professionnelle, elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— eu égard à l’établissement du centre de sa vie privée et familiale en France, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A C, de nationalité marocaine, né le 27 mars 1994 à Taghzoute N’Ait Atta (Maroc), déclare être entré en France le 2 janvier 2014. Le 31 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ou en sa qualité de salarié. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A C relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A C, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments des parties, ont répondu et de manière suffisante, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’une erreur de fait. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision contestée vise les textes dont il a été fait application, mentionne les éléments propres à la situation personnelle et familiale de l’appelant, en particulier les conditions de son entrée et de son séjour en France, indique clairement les motifs justifiant le refus de séjour qui lui est opposé, et elle n’est ainsi pas stéréotypée. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté du 18 décembre 2023 que, si M. A C a conclu un pacte civil de solidarité le 2 février 2021 avec une ressortissante française et que l’intéressé justifie de sa communauté de vie avec cette dernière à l’époque où ils vivaient dans le département de Vaucluse, le préfet de l’Hérault a considéré que les pièces figurant au dossier ne lui permettaient pas, en dépit d’une demande de documents supplémentaires du 15 novembre 2023 restée sans réponse, d’en faire autant à partir de son arrivée dans l’Hérault. Si, pour contester cette dernière circonstance, l’appelant fait état de ce qu’il a communiqué les documents sollicités, les seules copies d’un courriel adressé aux services préfectoraux de l’Hérault daté du 10 novembre 2023 par lequel M. A C indique joindre les justificatifs et d’un second courriel envoyé à la même adresse mail le 10 décembre 2023 affirmant l’envoi de ces documents ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé aurait effectivement répondu à la sollicitation du préfet, alors qu’en outre il ne produit pas dans la présente instance les documents qu’il aurait à cette occasion adressés en préfecture. Par suite, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de M. A C. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. A C déclare être entré en France le 2 janvier 2014, et être ainsi présent sur le territoire depuis plus de dix ans, il ne le démontre pas par les pièces éparses qu’il produit concernant les années 2014 à 2018, à savoir principalement ses avis d’imposition et ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat. Son activité bénévole au sein de l’association Les Restaurants du Cœur depuis novembre 2021 et les promesses d’embauche qu’il produit, rédigées par une entreprise de bâtiment et travaux publics le 14 décembre 2022, une société de pépinière le 20 avril 2023 renouvelée le 27 octobre 2023, une entreprise de propreté du 23 juillet 2023 et, postérieurement à l’arrêté en cause, une entreprise de travaux de peinture et vitrerie du 20 novembre 2024, ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière en France, alors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière sans effectuer de démarches en vue de faire régulariser sa situation. M. A C fait état d’une vie commune avec une ressortissante française depuis 2019, qui bénéficie d’une situation professionnelle stable et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 février 2021 et produit à cet effet notamment leurs avis d’imposition, des relevés de compte et des factures de supermarchés et de téléphonie, la souscription à une assurance habitation par sa compagne dont il est bénéficiaire ainsi que des attestations de leur proche. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, cette relation demeure récente et s’il est fait état des liens qu’il a tissés avec les membres de la famille de sa conjointe et de la présence sur le territoire français de son frère et sa sœur, ainsi que de celles de ses oncles, tantes et cousins, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles au Maroc, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où réside sa mère et une de ses sœurs. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut alors être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Les circonstances exposées au point 9 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires justifiant que M. A C soit admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale, ni que le préfet de l’Hérault fasse usage de son pouvoir de régularisation eu égard à la situation professionnelle de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
14. Dès lors que la décision faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’appelant méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision obligeant M. A C à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité ainsi qu’il vient d’être exposé, l’interdiction de retour sur le territoire qui lui est faite ne peut être regardée comme étant dépourvue de base légale.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. D’une part, l’arrêté litigieux du 18 décembre 2023, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la durée de la présence de M. A C en France et mentionne la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à préciser expressément que l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois est suffisamment motivée.
20. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’appelant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans établir une présence significative, et il ne démontre pas de liens stables et intenses en France. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas de menace pour l’ordre public, et en l’absence de circonstance humanitaire, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de l’appelant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de M. A C doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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