Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 19 janv. 2017, n° 13/10771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10771 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 13/10771 N° MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Adeline CHARIKHI-DAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0043
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CONFORDOM
[…]
[…]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0519
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARYSE est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 5 et 6 place de Saint-Cado à Belz.
Le 11 mai 2013, Monsieur Y Z, co-gérant de la SCI MARYSE, a signé à la foire de Paris un bon de commande auprès de la SARL CONFORDOM, prévoyant la livraison d’une cuisine entre le 15 et le 30 juillet 2013, pour un montant total de 64.200 euros.
Le 14 mai 2013, l’intéressé a versé à la SARL CONFORDOM un accompte de 15.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 05 juin 2013, la SCI MARYSE a indiqué à la SARL CONFORDOM annuler la commande passée, au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2013, la SARL CONFORDOM lui a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, refuser cette annulation, et a confirmé que la livraison des meubles interviendrait entre le 15 et le 30 juillet 2013.
C’est dans ces conditions que selon acte d’huissier de justice signifié le 05 juillet 2013, la SCI MARYSE a assigné la SARL CONFORDOM devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation et la résiliation du bon de commande régularisé le 11 mai 2013 aux torts exclusifs de la SARL CONFORDOM et de voir condamner cette dernière à lui rembourser l’accompte versé, ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2016 auxquelles il est expressément référé, la SCI MARYSE demande au tribunal, au visa des articles 1129, 1583, 1591, 1134 alinéa 3 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, de prononcer l’annulation et la résiliation du bon de commande n°292/1/1 du 11 mai 2013 aux torts exclusifs de la SARL CONFORDOM, de condamner la SARL CONFORDOM à lui payer les sommes de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2013 au titre de la restitution de l’acompte versé, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL A B, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La demanderesse soutient tout d’abord que le contrat de vente litigieux doit être annulé au regard de l’indétermination du prix et de ce sur quoi les cocontractants ont entendu s’engager, la question de la faisabilité du projet faisant en l’espèce difficulté alors que le contrat litigieux prévoit bien la pose de la cuisine. Elle souligne que la défenderesse ne pouvait s’engager de manière certaine sur cette pose compte tenu de l’ancienneté et des spécificités du lieu d’installation, sans avoir au préalable diligenté un métré tenant compte de ses caractéristiques. En réponse à l’argumentation adverse aux termes de laquelle la commande ne serait définitive qu’après vérification sur place de la faisabilité du projet, elle relève que les conditions générales de vente stipulent que la commande est ferme et définitive dès l’acceptation par l’acheteur, c’est-à-dire au moment de la signature du contrat. Elle ajoute qu’alors que le contrat de vente n’a été établi que selon les cotes fournies par elle, il contient une clause laissant à la SARL CONFORDOM l’opportunité de modifier selon son gré et de manière potestative la conception et la fabrication de la cuisine, le prix demeurant dépendant du coût ultérieur des modifications à prévoir. Elle conteste en outre le fait qu’un plan ait été établi le 19 mai 2013 pour le compte de la défenderesse, relevant que la pièce versée aux débats à ce titre ne répond au demeurant pas aux exigences techniques d’installation d’une cuisine dans un bâtiment ancien aux spécificités multiples dont les caractéristiques techniques ne sont même pas évoquées, et fait valoir que l’absence d’exécution de l’obligation de prestation de services empêche tout débat sur la nature réelle des obligations auxquelles était tenue la SARL CONFORDOM.
Elle expose ensuite que la défenderesse a manqué à son obligation d’information à son égard, le contrat litigieux n’apportant aucun élément sérieux concernant l’exécution de la pose des éléments de cuisine au regard du lieu d’implantation, alors même qu’en matière de vente de cuisine destinée à être intégrée dans un espace, le contrat de vente doit contenir un plan technique permettant de déterminer l’objet de la prestation de services.
Elle s’oppose en outre à la demande reconventionnelle formée par la défenderesse qui ne justifie pas de la conclusion de contrats de fournitures spécifiques pour satisfaire à la commande litigieuse.
Elle forme enfin une demande indemnitaire au regard du préjudice moral subi par Monsieur Y Z du fait de l’inquiétude générée par la présente instance, ainsi qu’au regard de la mise en cause de son honnêteté et de sa probité.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2016 auxquelles il est expressément référé, la SARL CONFORDOM demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner à la SCI MARYSE de lui laisser accès à la pièce destinée à accueillir la cuisine à BATZ – 5/6 place St Cado – Ile de Cado, afin de réaliser la pose de la cuisine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la SCI MARYSE à lui verser les sommes de 49.200 euros correspondant au solde du bon de commande, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d’ordonner la capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, elle demande que soit constatée la résiliation unilatérale de la vente conclue le 11 mai 2013 aux torts exclusifs de la SCI MARYSE et sa condamnation à lui payer la somme de 29.511 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice escompté ; en tout état de cause, elle demande le débouté de l’intégralité des prétentions formées par la SCI MARYSE et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse souligne en premier lieu qu’un plan d’architecte extrêmement précis lui a été remis par la SCI MARYSE avant la signature du bon de commande, lui permettant d’établir un plan de cuisine sur mesure. Elle ajoute que deux métreurs ont ultérieurement vérifié sur place que le plan d’architecte correspondait bien à la configuration des lieux, et confirmé la compatibilité entre les meubles commandés et la pièce destinée à les accueillir, aucun surcoût d’adaptation n’étant dès lors à la charge du client. Elle en conclut que la faisabilité du projet a bien été vérifiée et que la demanderesse ne démontre pas en quoi il ne serait pas réalisable, les réserves émises par son architecte sur ses plans et devis relevant de l’ordre du détail, de sorte que la vente est parfaitement déterminée et donc valable.
Elle fait en deuxième lieu valoir que le prix de la commande n’a jamais été contesté ni remis en cause par les parties, de sorte que la jurisprudence citée considérant que le prix est indéterminé lorsque le consommateur est obligé de supporter un coût supplémentaire pour permettre l’adaptation d’une commande qui, sans cette adaptation, ne serait pas réalisable, est inapplicable en l’espèce.
Elle conteste en troisième lieu le fait que la chose objet du contrat soit indéterminée, le bon de commande établi sur 14 pages comportant toutes les caractéristiques requises par le code de la consommation et les courriels échangés ultérieurement entre les parties ne concernant que certains points de détail. Elle ajoute que la SCI MARYSE ne rapporte pas la preuve d’une prétendue inadéquation des meubles proposés à la pièce destinée à accueillir la cuisine.
A titre reconventionnel, elle souligne que la demande d’annulation du bon de commande est consécutive au refus de Monsieur C D, gérant de la SARL CONFORDOM, de confier au groupe CJ Z la gestion de ses contrats d’assurance. Elle expose avoir versé à ses fournisseurs des acomptes afin de respecter les délais de livraison, avant d’être contrainte de suspendre la livraison des meubles, et rappelle avoir dû mobiliser deux de ses prestataires durant une journée afin de réaliser le métré et d’honorer la commande de la SCI MARYSE. Elle demande en conséquence, à titre principal, l’exécution du bon de commande et le versement de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la demanderesse dans l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater la résiliation unilatérale du contrat de vente aux torts exclusifs de la SCI MARYSE, et conclut à l’engagement de sa responsabilité de ce fait. Elle expose subir un préjudice à hauteur de la marge nette de 49,5 % qu’elle aurait dû percevoir, rappelant l’ensemble des diligences effectuées et observant que la demanderesse est dorénavant en possession de plans particulièrement détaillés, dont elle pourrait se servir sans en avoir payé le prix.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du bon de commande conclu entre les parties
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ; l’article 1129 du même code dispose en outre qu’il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
En application des dispositions de l’article L. 111-1 I du code de la consommation, le vendeur professionnel de biens est par ailleurs tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur avant la conclusion du contrat, et doit à ce titre le mettre en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
En l’espèce, il ressort du bon de commande versé aux débats que la SCI MARYSE a conclu le 11 mai 2013 avec la SARL CONFORDOM un contrat de fourniture de meubles, plans de travail, électroménager, sanitaires et accessoires de cuisine, assorti d’un contrat de prestation de service portant sur la pose des meubles.
Si la prestation de fourniture de meubles de la SARL CONFORDOM est précisément définie au contrat, les biens mobiliers et leurs caractéristiques étant précisément listés aux termes du bon de commande, il ne ressort en revanche pas de la lecture de ce document que l’adéquation entre ce mobilier et le lieu d’implantation de la cuisine aurait été prise en compte dans la mesure où il est notamment indiqué : « Projet réalisé suivant côtes fournies par le client », et prévu que la date de livraison indiquée « ne sera validée définitivement qu’après passage sur place d’un métreur et finalisation du projet à notre magasin ».
La demanderesse reconnaît avoir fourni, le jour de la prise de commande, un plan sommaire, établi selon des cotes incomplètes par Monsieur E F, architecte en charge des travaux de rénovation de leur bien immobilier ; la SARL CONFORDOM soutient quant à elle que les différents plans d’architecte qui lui ont été transmis étaient extrêmement précis et permettaient l’établissement d’un projet de cuisine abouti, prenant en compte les spécificités techniques des lieux. Dans la mesure où lesdits documents ne sont pas versés aux débats, la défenderesse reconnaissant ne pas les avoir conservés, cette dernière ne justifie toutefois pas avoir été mise en mesure d’établir un projet sur la base d’informations précises, comprenant notamment les informations nécessaires concernant les contraintes techniques des lieux. Le tribunal observe à ce titre que les attestations produites par Monsieur I J K d’une part et Monsieur G H d’autre part, contradictoires entre elles, ne permettent pas de déterminer si les plans d’architecte fournis par Monsieur Y Z auraient été suffisamment détaillés ou non.
En outre, si la défenderesse soutient qu’un plan d’implantation de la cuisine a été réalisé le 11 mai 2013 et signé par la SCI MARYSE en même temps que le bon de commande, elle n’en justifie toutefois pas dès lors que l’unique pièce versée aux débats à ce titre, que ne reconnaît pas la demanderesse, n’est pas signée par les parties, et que le bon de commande ne fait aucune référence à un tel document. Le seul fait que Monsieur Y Z ait indiqué, par courriel du 30 mai 2013, avoir remis à son architecte le « plan de la cuisine CONFORDOM », ne permet pas d’établir qu’un tel plan aurait été établi antérieurement à la signature du bon de commande, ni quel aurait été la teneur et la précision de ce plan.
Dans ces conditions, et sans entrer dans la discussion des parties portant sur la réalité de l’intervention ultérieure de métreurs pour le compte de la SARL CONFORDOM, laquelle aurait en tout état de cause été réalisée postérieurement à la régularisation du bon de commande, il est établi que la défenderesse a proposé l’installation d’une cuisine aménagée à la SCI MARYSE sans s’être préalablement rendue sur les lieux et sans justifier avoir été en possession d’informations suffisamment précises et étayées pour lui permettre d’élaborer un projet adapté aux caractéristiques du lieu d’implantation de la cuisine.
Or, aux termes des articles 1.7. et 2.1. des conditions générales de vente, « L’acceptation de la commande par le CLIENT donne un caractère ferme et définitif à celle-ci dans le cas de vente au comptant et en magasin dès la date de signature (…) Si, postérieurement à l’établissement du bon de commande, le vendeur adresse au CLIENT un récapitulatif de commande comprenant un plan définitif, celui-ci ne vaut pas novation au bon de commande initial et ne saurait donc être considéré comme ouvrant un éventuel délai d’annulation dans les cas prévus par la loi. Il ne nécessite aucune nouvelle acceptation du CLIENT ».
Il ressort de ces stipulations que si la SARL CONFORDOM devait s’apercevoir, notamment à la suite du passage d’un métreur sur les lieux, que les informations fournies par la SCI MARYSE lors de son passage à la foire de Paris sont incomplètes voire erronées, cette dernière s’expose à une modification des modalités de pose des meubles ainsi qu’à une facturation supplémentaire, d’un montant indéterminable lors de la signature du contrat.
Le tribunal constate en conséquence que le contrat n’a pas été valablement formé entre les parties faute pour la SCI MARYSE d’avoir pu valablement donner son accord sur la chose vendue et son prix, non déterminés ou déterminables lors de la signature du contrat, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le contrat régularisé selon bon de commande n°292/1/1 du 11 mai 2013 et de condamner la SARL CONFORDOM à restituer à la SCI MARYSE l’accompte versé, d’un montant de 15.000 euros.
En application des dispositions de l’article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2013, date à laquelle la demanderesse a enjoint à la SARL CONFORDOM de lui restituer le montant de l’acompte versé.
Au regard de la solution donnée au litige, la demande de résiliation formée par la demanderesse se trouve sans objet.
Sur la demande indemnitaire
La demanderesse, qui n’évoque aucun préjudice moral personnel mais uniquement celui de son co-gérant Monsieur Y Z, dont il convient de rappeler qu’il n’est pas partie à la présente procédure, ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles
Au regard de la solution donnée au litige, la SARL CONFORDOM ne pourra quant à elle qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles, tant principale que subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CONFORDOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL A B, avocats.
L’équité justifie par ailleurs de le condamner à payer à la SCI MARYSE la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît enfin tout à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sera en conséquence ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
ANNULE le contrat régularisé selon bon de commande n°292/1/1 du 11 mai 2013 entre la SARL CONFORDOM et la SCI MARYSE ;
CONDAMNE la SARL CONFORDOM à payer à la SCI MARYSE la somme de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2013, au titre de la restitution de l’acompte versé ;
DEBOUTE la SCI MARYSE de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE la SARL CONFORDOM de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL CONFORDOM à payer à la SCI MARYSE la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL CONFORDOM aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL A B, avocats ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
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