Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 mars 2017, n° 16/01909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 30 mars 2017, n° 16/01909
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/01909
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 janvier 2016, N° 14/00245
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2017

R.G. N° 16/01909

AFFAIRE :

SCI A

C/

C X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 14/00245

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

XXX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Paul Y de l’ASSOCIATION Y & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE

Me Thierry B de la SELARL MOREL – LE LOUEDEC – B, avocat au barreau de VAL D’OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SCI A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’XXX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002707

APPELANTE

****************

Monsieur C X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame D E F G épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

SA CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS LYON B 954 509 741 au capital de 1.808.394.053 €, ayant son siège social à LYON (69) XXX et son siège central à XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 50 9 7 41

XXX

XXX

Représentant : Me Paul Y de l’ASSOCIATION Y & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

XXX

XXX

Représentant : Me Thierry B de la SELARL MOREL – LE LOUEDEC – B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82 – N° du dossier 160023

SNC RABELAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 4 septembre 2009, la société civile immobilière (SCI) A a souscrit un prêt auprès de la société anonyme (SA) Le Crédit Lyonnais.

Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la SCI A le 20 mai 2014, puis publié le 15 juillet 2014 volume 2014 S n°55.

La SCI A a été assignée par la SA Crédit Lyonnais devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise pour l’audience d’orientation du 16 octobre 2014.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe de ce tribunal le 16 septembre 2014.

Par jugement d’orientation rendu le 29 janvier 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :

— fixé la créance de la SA Crédit Lyonnais à la somme de 580.543,18 euros arrêtée au 31 mars 2014, – autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à Enghien les Bains (95), XXX formant les lots XXX, 49 et 68 dépendant d’un ensemble immobilier situé XXX et XXX cadastré section XXX lieudit « XXX », XXX lieudit « XXX », XXX lieudit « XXX », et XXX lieudit « XXX »,

— fixé à 700.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,

— désigné en sa qualité de séquestre la Caisse des dépôts et de consignations, pour le surplus rejeté l’incident,

— dit que les frais de poursuite engagés par maître Y seront taxés à hauteur de 1.482,06 euros et sont à la charge de l’acquéreur,

— fixé au 21 mai 2015 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,

— dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 20 mai 2014 publié le 15 juillet 2014 volume 2014 S n°55 au 4e bureau du service de la publicité foncière de Saint Leu la Forêt (95).

Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la 16 ème chambre de la cour d’appel de Versailles du 11 juin 2015 (RG 15/1637).

L’arrêt a renvoyé l’affaire au juge de l’exécution pour constater la vente ou statuer sur la suite à donner à la procédure de saisie conformément aux dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.

Par jugement rendu le 2 juillet 2015, le juge de l’exécution a ordonné la vente aux enchères publiques.

Par jugement d’adjudication en date du 8 octobre 2015, l’immeuble a été adjugé à M. et Mme X.

Une déclaration de surenchère a été transmise le 19 octobre 2015.

Par jugement d’adjudication sur surenchère du dixième tranchant un incident rendu le 28 janvier 2016 (RG 14/245), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :

— rejeté l’incident (tiré des actions pénale et civile que M. et Mme A affirment avoir dirigée à l’encontre du Crédit Lyonnais),

— adjugé les biens et droits immobiliers dont s’agit à maître Thierry B, 4 avenue du Président Wilson 95260 Beaumont-sur-Oise, avocat postulant, moyennant outre les charges, le prix principal de quatre cent quarante mille euros (440.000 euros), A cet instant, maître B a déclaré qu’il venait de se rendre adjudicataire des biens et droits immobiliers dont s’agit au nom et pour le compte de’la SCI Grâce, au capital de 668.000 euros, immatriculée au RC5 de Paris sous le n° 511 541 203, dont le siège social est XXX, laquelle, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée,

— fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication,

— rappelé qu’aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à rencontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution,

— dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, aux surenchérisseurs, à l’adjudicataire et aux adjudicataires surenchéris,

— dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans les deux mois à compter de la date d’adjudication définitive.

Le 14 mars 2016, la SCI A a formé appel de la décision.

A la suite de sa requête déposée le 22 mars 2016, la SCI A a été autorisée, par ordonnance du 23 mars 2016, à assigner à jour fixe avant le 1er juin 2016'les intimés devant la 16e chambre civile de la cour d’appel de Versailles.

L’assignation a été délivrée les 15 avril, 17 mai, 21 juin 2016.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 28 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI A, appelante, demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

— prononcer la nullité du jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

— faute de surenchère du dixième valable et régulière, mettre à néant le jugement d’adjudication sur surenchère du dixième tranchant un incident dont appel, renvoyer l’affaire devant le juge de l’adjudication près le tribunal de grande instance de Pontoise, Subsidiairement et en tout état de cause,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

— ordonner le report de l’audience d’adjudication, sinon d’adjudication sur surenchère du dixième, jusqu’au prononcé d’une décision définitive à intervenir devant le tribunal de grande instance de Créteil ensuite de l’assignation à jour fixe délivrée à la SA Le Crédit Lyonnais,

— enjoindre la SA Le Crédit Lyonnais de produire un décompte rectifié conforme intégrant le calcul de l’intérêt au seul taux légal et réduisant la clause pénale et toutes pénalités de retard à l’euro symbolique, à défaut de quoi l’audience d’adjudication ne pourra être tenue,

— débouter toutes parties de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires,

— condamner la SA Le Crédit Lyonnais à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.

Au soutien de ses demandes, la SCI A fait valoir :

— que l’affaire a été retenue et plaidée au vu des conclusions signifiées le jour de l’audience par la SA Le Crédit Lyonnais, auxquelles elle n’a pas été en mesure de répondre'; que la violation caractérisée du principe de la contradiction justifie l’annulation du jugement sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

— que la procédure de surenchère est affectée d’une irrégularité visée à l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution’ car il n’est pas justifié de l’existence d’une dénonciation valable et régulière de la déclaration de surenchère, à elle, débitrice saisie ;

— qu’il appartenait au premier juge d’apprécier concrètement l’impact de l’instance pénale sur le procès civil dont il avait la charge, sans refuser mécaniquement un report et sans procéder à un examen qui touchait pourtant au fond des droits du créancier poursuivant';

— que la procédure de saisie immobilière litigieuse aurait pu être évitée, M. et Mme A étant en mesure d’honorer leurs échéances au titre du prêt immobilier idoine compte tenu d’un solde disponible de 281.221,29 euros, et la créance de la banque risquant d’être substantiellement réduite voire éteinte par la créance indemnitaire sollicitée ;

— les montants poursuivis par la SA Le Crédit Lyonnais au titre de chacun des crédits souscrits excèdent ceux empruntés en principal, en dépit du remboursement d’une partie de l’emprunt'; que toute clause pénale est susceptible d’être réduite par le juge s’il l’estime manifestement excessive par application de l’article 1152 du code civil'; que les taux d’intérêts appliqués ne paraissent pas conformes aux modalités de calcul arrêtées par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation de sorte qu’il appartiendra à la banque de produire un décompte rectifié et conforme.

Dans ses conclusions transmises le 28 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Le Crédit Lyonnais, intimée, demande à la cour de :

— débouter purement et simplement la SCI A de l’ensemble de ses demandes,

— déclarer irrecevables les demandes de la SCI A sur la sollicitation d’un décompte de créance et de diminution de la créance et sur l’invalidité de la surenchère, et en tout état de cause l’en débouter,

— confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner la SCI A à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCI A aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses demandes, la SA Le Crédit Lyonnais fait valoir :

— que la SCI A, convoquée en novembre 2015 pour l’audience du 28 janvier 2016, n’a produit ses écritures que le 26 janvier 2016 en invoquant la procédure pénale lancée par M. et Mme A le 13 janvier 2016 pour solliciter le report de l’adjudication'; que le Crédit Lyonnais a été contrainte de répliquer le 28 janvier 2015 et de déposer ses conclusions le jour de l’audience en indiquant que la force majeure exigée par les textes pour le report de l’adjudication n’était pas caractérisée';

— qu’en effet, la citation au correctionnel par M. et Mme A invoquée en première instance n’avait pas été placée devant le tribunal correctionnel de même que l’assignation postérieure par la SCI A ; que le juge pénal n’a donc en réalité été saisi par aucun des deux ;

— que la demande de la SCI A d’invalidité de la surenchère fondée sur le délai de dénonciation de la déclaration n’a pas été formée en première instance'; qu’en outre, les actes de dénonciation ont été effectués par l’avocat du surenchérisseur directement auprès de la SCI A ;

— qu’il est manifeste que la procédure pénale initialement annoncée par la SCI A n’a en réalité pas été poursuivie et n’a été avancée que pour les besoins de la contestation de la surenchère de manière parfaitement abusive ;

— que la demande de production de décompte de créance pour diminution de celle-ci par suppression de clause pénale et diminution des intérêts est une demande nouvelle irrecevable'.

Dans ses conclusions transmises le 15 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Grâce, intimée, demande à la cour de :

— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

— débouter la SCI A de l’intégralité de ses demandes,

— condamner la SCI A à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens d’appel,

Au soutien de ses demandes, la SCI Grâce fait valoir :

— qu’en déposant des écritures le 26 janvier pour l’audience du surlendemain, la SCI A s’exposait à une réponse tardive de la part de son contradicteur ;

— qu’à la date de l’audience correctionnelle du 28 janvier 2016, le tribunal a constaté que la SCI A ne l’avait pas saisi par voie de citation directe.

M. C X et Mme D X née G, intimés, régulièrement assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat.

La SNC Rabelais, intimée, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

*****

L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 janvier 2017 et le délibéré au 30 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation du jugement d’adjudication :

L’appelante, la SCI A, affirme que le principe de la contradiction n’a pas été respecté par le juge de l’adjudication car elle n’a pas été en mesure de répondre’aux écritures du 28 janvier 2016' de la SA Le Crédit Lyonnais, ce qui caractérise une violation du principe de la contradiction des articles 15 et 16 du code de procédure civile et justifie l’annulation du jugement.

Toutefois, la cour relève que la SCI A, convoquée en novembre 2015 pour l’audience du 28 janvier 2016, n’a versé des écritures que le 26 janvier 2016 en invoquant, pour solliciter le report de l’adjudication, la procédure pénale engagée contre la banque par M. et Mme A le 13 janvier 2016. Dans de telles circonstances, la SCI A ne saurait utilement se prévaloir de la violation du principe de la contradiction, le créancier poursuivant, la société le Crédit Lyonnais, ayant été contraint, en raison même du caractère tardif des écritures de la SCI, de répondre par écritures déposées le 28 janvier 2016, jour de l’audience, et le juge de l’exécution, au terme d’un débat rendu contradictoire par cet échange de conclusions, a pu, sans manquement au principe de la contradiction des débats, régulièrement statuer sans ordonner le report de l’audience.

Est dès lors inopérant le motif tiré de la violation du principe de la contradiction et la demande d’annulation du jugement sera rejetée en conséquence.

Sur la validité de la surenchère :

Selon l’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la procédure de surenchère, 'Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.

La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.'.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (pièce 12 de la société Crédit Lyonnais) que l’avocat du surenchérisseur a directement et régulièrement dénoncé à la SCI A, par acte d’huissier de justice remis à étude, la déclaration de surenchère, l’article R 322-52 sus mentionné autorisant ladite dénonciation par acte d’huissier de justice délivré directement au débiteur saisi et non à son conseil.

Il convient en conséquence, ajoutant à la décision entreprise, de débouter l’appelante de sa demande d’annulation de la surenchère.

Sur la demande d’infirmation de la décision d’adjudication :

Aux termes de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation.

En l’espèce, la cause de force majeure invoquée par la SCI A est, d’une part, la citation directe pour abus de confiance du Crédit Lyonnais délivrée le 13 janvier 2016 par M. et Mme A puis par la SCI A aux fins de comparution à l’audience du tribunal correctionnel de Paris du 4 mai 2016 .

Or, une telle citation devant la juridiction pénale qui, au demeurant, ne s’est pas considérée régulièrement saisie par la SCI, ne présente pas les caractéristiques d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité de la force majeure, étant relevé que cette procédure pénale émane notamment du débiteur saisi qui a choisi la date de la citation et que les faits délicteux allégués, qui se seraient déroulés en 2014, n’ont été invoqués ni à l’audience d’orientation ni à la première audience d’adjudication qui s’est tenue le 8 octobre 2015.

D’autre part, la SCI A invoque, au soutien de sa demande de report de l’audience d’adjudication, une assignation de la société Le Crédit Lyonnais à comparaître devant la juridiction civile de Créteil.

Un tel moyen est inopérant dès lors que l’appelante ne verse aux débats qu’un projet d’assignation à jour fixe et de requête et ne justifie pas d’une autorisation donnée d’assigner à jour fixe.

Il se déduit de ces constatations que n’est pas caractérisé le cas de force majeure, susceptible de fonder un report de la vente forcée et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’incident tendant au report de la vente sur surenchère.

Sur la demande de production d’un décompte :

L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».

Il convient en conséquence, ajoutant à la décision entreprise, de déclarer irrecevable comme présentée postérieurement à l’audience d’orientation, la demande de production d’un décompte 'rectifié conforme intégrant le calcul de l’intérêt au seul taux légal et réduisant la clause pénale et toutes pénalités de retard à l’euro symbolique', soutenue par l’appelante.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de faire droit à la demande de la SA Le Crédit Lyonnais et de la SCI Grâce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, la SCI A ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Déboute la SCI A de sa demande d’annulation du jugement déféré,

Déboute la SCI A de sa demande d’annulation de la surenchère,

Déclare irrecevable la demande de production de décompte,

Condamne la SCI A à payer à chacune des intimées, la SA Le Crédit Lyonnais et la SA Grâce, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la SCI A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI A aux entiers dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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