Rejet 7 juin 2023
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23MA02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2023, N° 2304955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de répondre à ses courriers portant sur une pension militaire de retraite.
Par une ordonnance n° 2304955 du 7 juin 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 15 décembre 2023, M. B fait appel devant la Cour de l’ordonnance du 7 juin 2023.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. La requête de M. B, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal réponde à ses courriers portant sur une pension militaire de retraite et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 4 août 2023 dont il a accusé réception au plus tard le 23 août suivant, date du cachet postal de retour de l’avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité. M. B n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
jpl
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