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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 sept. 2024, n° 24MA02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mars 2024, N° 2311939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de sa destination et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2311939 du 29 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 aout 2024, Mme B, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 mars 2024 de la présidente du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de production « au service du greffe de la Cour » d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6,5° de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour qui auraient dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir de régularisation :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité algérienne, née en 1971, relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, s’agissant des moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui ont été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, étant précisé que l’arrêté de délégation de signature dont bénéficie le signataire de l’arrêté attaqué est régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture accessible en ligne aux parties.
4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un ressortissant algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Mme B, célibataire, et sans enfant, soutient justifier d’une présence régulière sur le territoire national depuis mai 2017. Toutefois, si elle s’est mariée en novembre 2018, le couple a divorcé en novembre 2021. Si elle se prévaut de « nombreuses attaches familiales et amicales », ses allégations ne sont assorties d’aucune précision ni justification. Les circonstances qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’animatrice couture et qu’elle a obtenu un diplôme linguistique attestant qu’elle maitrise le français sont insuffisantes, à elles seules, pour établir une intégration socio-professionnelle notable sur le territoire français. Dès lors, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B et à sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
9. Mme B soutient que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Toutefois, elle ne précise pas la pathologie dont elle souffre et les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et a Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2024
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