Annulation 10 novembre 2023
Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 17 juin 2024, n° 23MA02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 novembre 2023, N° 2100869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049738608 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande de titre de séjour en date du 29 septembre 2020, d’enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2100869 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet née sur la demande du 29 septembre 2020, enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, le préfet du Var demande à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
— les premiers juges devaient prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que Mme A avait été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— il appartient à Mme A et non au père de son enfant, de nationalité française, de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation ;
— il ne peut être délivré de titre de séjour à l’intéressée dès lors que, par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2021, celle-ci a été condamnée à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Riou, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Var ;
2°) dans l’hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de cette aide, de lui verser la somme de 1 600 euros en application desdites dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 31 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent,
— et les observations de Me Riou pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, serait née le 24 septembre 1999 et entrée en France en 2015. Elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du 10 septembre 2015 au 24 septembre 2017. Ayant donné naissance, le 11 mai 2018, à un enfant de nationalité française, elle a déposé, le 29 septembre 2020, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois. Par un jugement en date du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet née sur la demande du 29 septembre 2020 et enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Var interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le préfet du Var fait valoir que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dès lors que celle-ci s’était vue délivrer, le 3 mars 2021, un récépissé de demande de titre de séjour, il est toutefois constant que sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’avait pas été satisfaite. Par suite, les conclusions de sa requête n’étaient pas devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit avec son enfant dans un appartement mis à disposition gracieusement par le père de celui-ci et pourvoit à son éducation et à son entretien à proportion des faibles ressources dont elle dispose, depuis sa naissance. Par suite, le préfet du Var, qui, au demeurant ne conteste pas sérieusement la réalité de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet attaquée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il ressort des pièces nouvellement produites en appel par le préfet du Var que Mme A a été condamnée par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2021 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d’interdiction du territoire français de 5 ans pour détention frauduleuse de documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité. Il ressort toutefois des pièces produites par Mme A que, par un jugement correctionnel sur opposition daté du 4 septembre 2023, antérieur au jugement attaqué, l’intéressée a finalement été relaxée des fins de la poursuite et que le jugement précité en date du 11 mars 2021 a été mis à néant. Par suite, le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que, du fait de l’interdiction de territoire français à laquelle avait été condamnée l’intéressée, il ne pouvait lui être enjoint de procéder à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Riou en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Riou, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Riou.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente-assesseure,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.fa
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