Infirmation 29 août 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 29 août 2017, n° 17/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01744 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/01744
PROCÈS-VERBAL
Le mardi 29 août 2017 à 13 h 30, devant Nous, F G, présidente de chambre, déléguée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée d’D E, greffier, a comparu :
APPELANT
M. Z A
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de X Emine interprète en langue albanaise assermenté, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ
M. le préfet du Pas de Calais
absent, représenté par Maître Y, avocat au Cabinet THIERRY-LEUFREY, avocat au barreau de MEAUX
mémoire en défense reçu le 29 août 2017 à 11h07
PG : non comparant
Le président a été entendu en son rapport.
M. Z A déclare :
Me B C soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel, l’absence de signature de l’interprète de la notification des droits ;
Le moyen nouveau présenté contradictoirement devant le conseil de la Préfecture du Pas de Calais, l’absence de diligences faites en temps utiles.
Maître Y demande la confirmation de l’ordonnance quant au moyen soulevé relatif à l’absence de signature de la notification des droits. Elle conclut au rejet du moyen nouveau : les diligences utiles ont été réalisées immédiatement puisqu’un vol est prévu le 31 août 2017.
M. Z A a eu la parole en dernier et déclare : j’accepte votre décision.
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier
Le greffier L’avocat du préfet L’interprète M. Z A L’avocat Le président
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/01744
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 29 août 2017
[…]
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. Z A
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de X Emine interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
M. le préfet du Pas de Calais
absent, représenté par Maître Y, avocat au Cabinet THIERRY-LEUFREY, avocat au barreau de MEAUX
mémoire en défense reçu le 29 août 2017 à 11h07
PRESIDENT : F G, président de chambre à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : D E
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 août 2017 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 août 2017 à 15H10
Le président,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. le préfet du Pas de Calais plaçant en rétention administrative M. Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu la demande de prolongation de la rétention formée par M. le préfet du Pas de Calais LE 26 Août 2017 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2017 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’appel interjeté par M. Z A par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 août 2017 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. Z A (centre de rétention administrative de Coquelles), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du mardi 29 août 2017 à 13 h 30 ;
M. le préfet du Pas de Calais et Mme la procureure générale n’ont pas comparu ;
Maître B C, entendu en sa plaidoirie ;
M. Z A a eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur le 1er moyen : la nullité de la notification des droits en l’absence de signature de l’interprète
S’il est constant que l’interprète a assisté Z A pendant toute la procédure, il n’est pas établi que les droits lui aient été traduits lors de la notification en l’absence de signature de l’interprète.
En effet, la signature d’un procès-verbal par l’interprète est la seule preuve irréfutable que le contenu du procès-verbal ait été traduit par l’interprète à la personne concernée.
S’agissant de la notification des droits, l’absence de signature de l’interprète laisse subsister un doute pour la protection de la personne qui bénéficie de ces droits.
Dès lors, il y a lieu de constater la nullité du procès-verbal de notification des droits.
S’agissant d’une nullité d’ordre public , l’intégralité de la procédure doit être annulée
Sur le 2e moyen :
Il n’y a plus lieu de l’examiner.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONSTATE la nullité de la procédure ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ;
RAPPELLE à Z A l’obligation de quitter le territoire français
Le greffier
D E
Le président
F G
— décision notifiée à M. Z A, à M. le préfet du Pas de Calais et à Maître B C
— décision communiquée à Mme la Procureure Générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Budget ·
- Jugement ·
- Assemblée générale
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Villa ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Biens
- Location ·
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tahiti ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Effet personnel ·
- Console ·
- Titre ·
- Électroménager ·
- Logement ·
- Four
- Surcharge ·
- Infirmier ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Contrôle ·
- Prescription médicale ·
- Notification ·
- Médecin
- Notaire ·
- Associé ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Personnes ·
- Montant ·
- Chèque ·
- Liquidateur amiable ·
- Émoluments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Luxembourg ·
- Prix ·
- Action ·
- Séquestre ·
- Option d’achat ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Promesse
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Entretien ·
- Automobile ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Enseigne ·
- Chèque ·
- Maroc ·
- Titre
- Conseil ·
- Crèche ·
- Témoignage ·
- Communication ·
- Ordonnance de référé ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Électronique ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Non-concurrence ·
- Violation ·
- Demande
- Préjudice économique ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Capital décès ·
- Crédit ·
- Divorce ·
- Offre ·
- Calcul ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection
- Poste ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Carrière ·
- Harcèlement moral ·
- Système d'information ·
- Autoroute ·
- Tunnel routier ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.