Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 juil. 2024, n° 23/08577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/08577 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMA
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] divorcée [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence MARTINET LONGEANIE de la SELEURL MARTINET – LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0292
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 05 Juillet 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08577 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 07 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [K], divorcée [C] (ci-après Madame [K]), titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), affirme avoir été victime d’une escroquerie au paiement par carte bancaire.
Elle dit en effet avoir reçu, le 27 décembre 2021, un appel d’une personne se présentant comme un préposé de la BNP qui lui a indiqué qu’un paiement frauduleux était en cours sur son compte, effectué par carte de paiement d’un montant de 8.360 euros au profit de « Christian Dior », lui précisant qu’opposition avait été faite et qu’une nouvelle carte avait été commandée à son profit.
Ultérieurement, Madame [K] a constaté le débit sur son compte de la somme de 8.360 euros en date du 31 décembre 2021.
Par lettre en date du 11 janvier 2022, la BNP a rejeté la demande de remboursement que lui a adressée Madame [K] en indiquant à celle-ci que l’opération avait été validée par un code spécifique et unique généré par la clé digitale de l’intéressée.
Le 14 janvier 2022, Madame [K] a déposé une plainte pour escroquerie afférente à ce paiement frauduleux et le lendemain, a adressé à la BNP une lettre recommandée avec accusé de réception réitérant la contestation du paiement en cause, précisant avoir déposé plainte et sollicité de nouveau le remboursement de la somme.
Le 10 février 2022, le conseil de Madame [K] a adressé une nouvelle lettre recommandée à la BNP, déclinant toute négligence de sa cliente et invitant la BNP, de nouveau, à rembourser la somme détournée.
Madame [K] a maintenu sa position par lettre du 2 mars 2022 et par une autre du 19 avril 2022, la BNP confirmant la sienne par réponse du 22 avril 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 16 juin 2023, Madame [K] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement pour demander à ce tribunal, au visa des articles 700 du code de procédure civile et « 444-32 du code de commerce », de :
— Juger que Madame [K] n’est pas responsable de l’opération de paiement qui a été réalisée sans son autorisation ;
— Condamner la société BNP Paribas à rembourser à Madame [K] la somme de 8.360 euros correspondant au prélèvement frauduleux réalisé sur son compte bancaire ;
— Condamner la société BNP Paribas à rembourser à Madame [K] la somme de 36 euros correspondant aux frais de découvert afférents ;
— Condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du code de commerce.
Par écritures d’incident signifiées le 15 février 2024, réitérées en dernier lieu le 30 mai 2024, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles 32, 122, 696, 700 et 789, 6° du code de procédure civile, L.133-18 et suivants, L.133-24 du code monétaire et financier, des directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (« DSP 1 ») et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (« DSP 2 ») concernant les services de paiement dans le marché intérieur, de :
Sur la demande formée par Madame [K] tendant au remboursement de l’opération litigieuse,
— Juger que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L.133-24 du code monétaire et financier ;
En conséquence,
— Juger irrecevable car forclose l’action formée par Madame [K] en remboursement des sommes frauduleusement débitées le 31 décembre 2021 ;
Sur la demande formée par Madame [K] tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi,
— Juger que l’action en paiement de dommages et intérêts afférente aux opérations contestées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L.133-24 du code monétaire et financier ;
En conséquence,
— Juger irrecevable car forclose l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [K] en réparation du préjudice qu’elle prétend subir ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [K] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures d’incident signifiées le 6 juin 2024, Madame [K] demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-18 et suivants, L.133-24 du code monétaire et financier et de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement, de :
— La recevoir en ses demandes et l’y disant bien fondée,
— Rejeter la fin de non-recevoir élevée par BNP Paribas,
— Enjoindre en tant que de besoin à BNP Paribas de communiquer la contestation opération sur carte telle que formulée par Mme [K],
— Débouter BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner BNP Paribas à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens, en ce inclus les frais de signification de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion et la demande de communication de pièce
La BNP oppose à l’action de Madame [K] une fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Elle considère que la demanderesse n’a pas saisi, dans les délais prévus par ce texte, un tribunal pour faire valoir la contestation du paiement litigieux, ainsi que l’énonce la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), interprétant l’article 58 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite directive « DSP 1 » (CJUE, 2 sept. 2021, C-337/20, points 35, 50 et 51), cet arrêt précisant que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement ne peut être engagée en dehors du délai de forclusion de 13 mois dans une solution qui, pour la BNP, a été réitérée le 6 mars 2023 (C-351/23). Elle estime que ce délai de 13 mois est préfix, insusceptible de suspension comme d’interruption, faisant obstacle à toute action après son écoulement. Elle souligne que l’opération frauduleuse est en date du 22 décembre 2021, le débit du compte étant intervenu le 31 décembre 2021, cette dernière date déterminant le point de départ du délai de forclusion de 13 mois qui a expiré le 31 janvier 2023 et dès lors que l’assignation a été délivrée le 16 juin 2023, soit largement au-delà du délai de 13 mois, la demande est forclose. Elle estime que ce délai s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une action en justice, ce que confirment différentes décisions de juges du fond, soulignant que le signalement prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier ne peut être assimilé à une action en justice et ne peut avoir pour conséquence de suspendre ou d’interrompre ce délai de forclusion de 13 mois, de telle sorte qu’il incombe à l’utilisateur de services de paiement se prévalant de ce texte de saisir le juge avant l’expiration de ce délai.
En réplique, Madame [K] fait valoir que l’article L.133-24 du code monétaire et financier prévoit un délai de 13 mois mettant à la charge de l’utilisateur d’un service de paiement invoquant un débit non autorisé d’en faire signalement auprès de son prestataire et qu’une fois ce signalement fait, une réponse insatisfaisante du prestataire ouvre à l’utilisateur la possibilité de saisir le juge dans le délai de prescription de droit commun, de telle sorte que l’argument de la BNP, qui repose essentiellement sur des considérations intéressant le fond du litige, doit être rejetée.
Sur ce,
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, en application des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Par ailleurs, il sera rappelé que ces textes sont issus de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « DSP 2 ».
De plus, cette directive est, en application de son article 107, d’harmonisation totale, réserve faite des dérogations limitativement énumérées dans les dispositions de cet article 107.
De plus, le considérant 70 de cette directive DSP 2 énonce « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Au cas particulier, la BNP se prévaut des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, rappelées plus avant, pour soutenir que le délai de forclusion de 13 mois prévu par le second de ces textes enferme nécessairement celui de saisine d’un tribunal par un utilisateur sollicitant du prestataire le remboursement du montant d’un paiement non autorisé.
Ce faisant, la BNP invoque la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Cependant, la jurisprudence citée par cet établissement, loin de se prononcer sur le point de savoir si le délai de forclusion querellé enferme celui de saisine d’un tribunal national en contestation d’un paiement non autorisé, outre qu’elle se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1 alors que le présent litige est régi par la directive DSP 2, tranche la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement, laquelle relève du fond du litige, par définition étrangère au présent incident.
Ceci étant précisé, le délai de 13 mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, issu de la transposition en droit français de l’article 73 de la directive DSP 2, enjoint à l’utilisateur d’un service de paiement de notifier au prestataire de services de paiement, dans le temps ainsi prévu, la contestation d’un paiement considéré comme non autorisé pour obtenir le remboursement du montant.
Aucune disposition contenue dans la directive DSP 2 et de l’ordonnance du 9 août 2017 la transposant en droit français ne prévoit que ce délai de 13 mois impose à l’utilisateur d’un service de paiement contestant un paiement qu’il a effectué, en vain auprès du prestataire, de saisir un tribunal aux fins du règlement du litige afférent et ce dans le même délai de 13 mois.
Bien au contraire, le considérant n° 70 de la directive DSP 2 prescrit, ainsi que le rappelle Madame [K], que la contestation du paiement dans le délai de 13 mois laisse la possibilité à l’utilisateur de faire valoir ses droits dans le délai de prescription prévu en droit national.
Par suite, c’est à tort que la BNP allègue la forclusion de 13 mois prévue à l’article L.133-24 et la fin de non-recevoir dont elle se prévaut doit être rejetée.
Par ailleurs, Madame [K] demande au juge de la mise en état d’enjoindre « en tant que de besoin à BNP Paribas de communiquer la contestation opération sur carte telle que formulée par Mme [C] ».
Cependant, cette demande, en ce qu’elle manque de clarté et n’est étayée par aucune argumentation sérieuse, ne peut prospérer et doit être rejetée.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 18 octobre à 9h30, la BNP devant avoir signifié ses conclusions avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant pour l’essentiel, la BNP sera condamnée, conformément à l’équité, à payer à Madame [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société anonyme BNP Paribas ;
DÉBOUTONS Madame [Y] [K], divorcée [C], de sa demande de communication de pièce ;
CONDAMNONS la société anonyme BNP Paribas à verser à Madame [Y] [K], divorcée [C], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 18 octobre à 9h30, la société anonyme BNP Paribas devant avoir signifié ses conclusions avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Interprète ·
- Iran ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Angleterre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mère ·
- Mariage
- Assurance-vie ·
- Future ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Testament ·
- Expertise médicale ·
- Faculté ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Retard
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Public
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Exploit ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.