Annulation 22 novembre 2023
Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2024, n° 23MA02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2023, N° 2101667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050244221 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération n° 2020-12-17-010 du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération n° CAR-S1-2020-09-17-A-00078421 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du 5 octobre 2020 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2101667 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 14 janvier 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle, et enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101667 du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter, en conséquence et par l’effet dévolutif de l’appel, la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’apparaît pas que la minute aurait été régulièrement signée conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en invoquant un refus de délivrance d’une autorisation préalable en vue d’exercer une activité de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision attaquée par M. A n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la matérialité des faits reprochés à l’intéressé est établie, que de tels faits révèlent une atteinte à la sécurité des biens et à la probité et manifestent un comportement contraire à tous les principes de la profession.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paolinetti substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer des fonctions d’agent de sécurité privée délivrée au cours de l’année 2009, et renouvelée une première fois le 8 avril 2015. Saisie d’une seconde demande de renouvellement, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’a rejetée par délibération du 5 octobre 2020. M. A a alors saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité d’un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une délibération du 14 janvier 2021. Dans la présente instance, le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle la CNAC a rejeté le recours de M. A.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par conséquent, le CNAPS ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; « . Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code, dans sa version applicable au litige : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Le refus de renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée opposé à M. A est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de vol à l’étalage commis le 12 juillet 2015, portant sur de la marchandise dérobée dans un magasin à l’enseigne « Décathlon » pour une valeur totale de 27,90 euros. Si la matérialité de ces faits a été reconnue par l’intéressé, pour lesquels il a d’ailleurs fait l’objet d’un rappel à la loi, et que, par leur nature même, ils sont contraires aux principes auxquels un agent de sécurité privée doit se conformer, il ressort toutefois des éléments de l’enquête administrative diligentée par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité que ceux-ci, par ailleurs effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires par décision du 26 mars 2020 de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, sont isolés et ont été perpétrés plus de cinq ans avant la décision en litige. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation en refusant, pour ce seul motif, le renouvellement de la carte professionnelle de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 14 janvier 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 septembre 2024.
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