Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 22 juil. 2016, n° 15/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01570 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 25 février 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/01570
SA IXAPACK
C/
SA FRANCE SCAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUILLET 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01570
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 février 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
SA IXAPACK
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Patricia GUILLAUME ENNOUCHI de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Maxime COULON, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉE :
SA FRANCE SCAN
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau de ANGERS, substitué à l’audience par Me Pierre LANGERY, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 février 2015 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement de factures formées par la société FRANCE SCAN à l’encontre de la société IXAPACK au titre de la fourniture de matériels, de leur certification de conformité, et de la fourniture de support et maintenance, le tribunal de commerce de NIORT a :
Constaté que la société FRANCE SCAN est titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant de 47.500 € outre intérêts légaux ;
Constaté que les conditions d’exception d’inexécution dont se prévalait la société IXAPACK ne sont pas réunies ;
Constaté que la société IXAPACK ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il appartiendrait à la société FRANCE SCAN de réparer ;
Condamné la société IXAPACK au paiement de la somme de 47.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013 ;
Condamné la même au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Débouté la société IXAPACK de l’ensemble de ses demandes.
La société IXAPACK a régulièrement formé appel le 14 avril 2015 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 13 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Dire la société IXAPACK recevable et bien fondée en son appel, en conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société FRANCE SCAN de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
Infirmer le jugement pour le surplus et , statuant à nouveau,
Débouter la société FRANCE SCAN de l’intégralité de ses demandes compte tenu de l’exception d’inexécution soulevée par la société IXAPACK,
Condamner la société FRANCE SCAN à payer à la société IXAPACK une somme de 692.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Donner acte à la société IXAPACK de ce qu’elle se réserve de solliciter ultérieurement l’indemnisation du préjudice complémentaire subi en fonction des pièces détachées qui seront fournies gratuitement à la société FRIESLAND dans un délai de deux ans et des remises qui seront accordées en cas de commande d’une 3e et 4e ligne de coupe,
Condamner la société FRANCE SCAN à payer à la société IXAPACK une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi,
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leur Conseil,
— Les entendre en leurs dires et explications,
— Se faire remettre tout document utile et vérifier les éléments contractuels,
— Dire si la prestation de la société FRANCE SCAN est conforme à celle qui a été convenue,
— Décrire les dysfonctionnements affectant le matériel fourni et installé par la société FRANCE SCAN et leurs conséquences sur le fonctionnement de la ligne de coupe
— D’une façon générale fournir tous éléments sur les responsabilités encourues,
— Décrire les travaux et interventions nécessaires au fonctionnement conforme du matériel FRANCE SCAN,
— Chiffrer le coût de ces travaux et interventions,
— De façon générale chiffrer le préjudice subi par la société IXAPACK,
— De ses opérations dresser un rapport qui sera déposé au greffe dans les deux mois de la saisine de l’expert.
En toute hypothèse,
Condamner la société FRANCE SCAN à payer à la société IXAPACK une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société FRANCE SCAN aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître GUILLAUME-ENNOUCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société FRANCE SCAN demande à la cour, par conclusions du 16 juillet 2015, de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Débouter la société IXAPACK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajouter :
Condamner la société IXAPACK au paiement de la somme de 5.000 € à la société FRANCE SCAN, au titre du préjudice qu’elle a subi en raison de l’inexécution fautive de la société IXAPACK ;
Condamner la même à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes octroyées en première instance à ce titre et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric DABIN.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société IXAPACK oppose l’exception d’inexécution et les manquements contractuels de la société FRANCE SCAN à la demande en paiement du solde de factures présentée par celle ci pour un montant de 47.500 € HT au titre de la fourniture de détecteurs à rayon X permettant la découpe de fromage à poids fixe avec intégration aux machines à découper le fromage fabriquées par IXAPACK.
Selon un devis non daté mais que les parties s’accordent à faire remonter à la fin de l’année 2009, la société FRANCE SCAN a proposé à la société SELVEX/IXAPACK la fourniture de kits complets pour la fabrication de détecteurs à rayons X intégrant le générateur, les kits câbles pour les connexions entre les éléments, le PC industriel avec carte et logiciels préinstallés et écran tactile ainsi qu’une garantie pièce et main d’oeuvre d’un an et deux jours d’assistance par équipement, lors du montage et lors de la mise en oeuvre chez le client.
La société FRANCE SCAN s’engageait aussi à assurer la maintenance des kits rayon X en France, un support à IXAPACK lors de la conception des équipements et l’homologation en FRANCE des équipements fournis et créés avec les kits rayons X.
Après mise au point des matériels au cours des premiers mois de 2010 et homologation le 29 octobre 2010 par le bureau VERITAS, du groupe intégré, la société IXAPACK a commandé plusieurs matériels, dont 3 kits rayons X pour un montant total de 189.865 € TTC dont la majeure partie a été réglée à la société FRANCE SCAN, à l’exception des factures réclamées dans le cadre de la présente instance pour un montant de 47.500€ HT représentant, outre une facture de consommables du 3 octobre 2011, deux kits rayons X facturés les 16 novembre 2011 et 28 juin 2012.
Il résulte des pièces produites que divers dysfonctionnements du système ont été signalés à partir de la fin de l’année 2011 affectant notamment le PC du rayon X, des problèmes de mise au point et d’image blanche, des difficultés de communication ethernet avec des tâches qui s’arrêtent, des applications qui se bloquent ou encore des problèmes de connectiques.
La société IXAPACK a fait constater par huissier le 6 décembre 2011, les problèmes de mise au point du système dont l’image est défectueuse et inexploitable, contrairement à celle obtenue lors des tests de faisabilité.
Ces diverses difficultés ont motivé plusieurs interventions de la société FRANCE SCAN jusqu’à ce que celle ci notifie la fin de ses interventions de maintenance en raison du non règlement des factures réclamées par mises en demeure des 19 novembre 2012 , 9 janvier 2013 et 14 mars 2013.
Les parties s’opposent sur l’origine des dysfonctionnements.
L’appelante considère que l’intimée n’a pas rempli ses obligations de conception du kit rayon X , d’intégration aux machines de coupe et d’assistance des clients d’IXAPACK à la mise en oeuvre des matériels.
L’intimée fait valoir en réponse en premier lieu qu’elle ne devait son assistance que pour la conception de la première machine, et deux jours d’assistance pour les autres machines, pour les réglages et le démarrage, en second lieu qu’elle a pu constater, dès la première installation à la fromagerie de X, qu’il y avait un problème de partage des données entre les deux ordinateurs ( celui du rayon X qui fait la prise d’image et celui qui analyse l’image et calcule la découpe , assuré par le logiciel de la société ARCHIPEL )
La société FRANCE SCAN affirme en effet que l’application ARCHIPEL verrouille les fichiers et bloque l’ordinateur de la machine rayons-X, ce qui constitue un problème d’intégration qui aurait dû être géré par la société SELVEX/IXAPACK, seule responsable de la communication entre les deux ordinateurs qui se fait par le réseau en partageant les fichiers, l’intégration étant à sa charge.
La cour constate cependant que la société FRANCE SCAN s’est engagée, dans le devis de 2009, à assister IXAPACK dans la conception des équipements créés dont elle a obtenu d’ailleurs l’homologation , sans que le devis ne limite cette assistance à la conception à la première machine, seule l’assistance au montage et à la mise en route des équipements chez le client étant limitée à deux jours par équipement.
Par ailleurs, les dysfonctionnements invoqués par l’appelante ne sont pas contestés dans leur réalité mais il n’est soumis à la cour aucun avis technique contradictoire permettant de confirmer ou d’infirmer la thèse de la société FRANCE SCAN imputant les difficultés d’utilisation du système au problème de partage des données entre les ordinateurs qui serait mal géré par le logiciel ARCHIPEL.
Dans ces conditions, le recours à une mesure d’instruction aux frais avancés de l’appelante doit être ordonné avant dire droit, pour identifier la cause des dysfonctionnements et évaluer les préjudices éventuels.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit , ordonne une expertise :
Commet pour y procéder :
M. Y Z A B C D – E F – XXX
Tél : 05.46.01.15.36. – Portable : 06.75.19.78.58. E.mail : raphael-Z@orange.fr
avec mission de:
— Convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception
— Se faire remettre par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Décrire les dysfonctionnements pouvant affecter le matériel fourni et installé par la société
FRANCE SCAN et leurs conséquences sur le fonctionnement de la ligne de coupe,
— Donner son avis sur leur origine et fournir tous éléments sur les responsabilités encourues,
— Décrire les travaux et interventions nécessaires au fonctionnement conforme du matériel FRANCE SCAN, en chiffrer le coût ,
— Evaluer les préjudices éventuels
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
Dit que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la Cour d’Appel de POITIERS chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l’Expert devra tenir le magistrat de la Cour d’Appel de POITIERS chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappel aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique
Dit que l’Expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la Cour d’appel de POITIERS , dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties
Dit que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération .
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société IXAPACK qui devra consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de la Cour d’Appel de POITIERS, avant le 31 août 2016 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Désigne le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de POITIERS pour en surveiller l’exécution
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DEROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du Code de Procédure Civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du Code de Procédure Civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du Code de Procédure Civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du Code de Procédure Civile)
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