Infirmation partielle 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 mai 2017, n° 15/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 28 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2017
R.G : 15/02511
B
c/
Z
Société ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
FM
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD,
SCP ACG
SCP BADRE I XXX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 28 août 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur E B
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître WENGER avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame Y Z
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG, avocats au barreau de REIMS
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES – X, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BADRE I XXX, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître M FITOUSSI avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2017,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
Le 23 novembre 2010, Mme Y Z a subi à la Clinique de Champagne, à Troyes, une hémorroïdectomie associée à une léiomyotomie et une anoplastie pratiquées par le docteur E B. Suite à cette opération, Mme Z a présenté une incontinence rectale.
Mme Z a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne Ardennes qui a désigné le docteur A en qualité d’expert.
Après dépôt du rapport, la commission a estimé, dans un avis du 10 février 2012, que l’indemnisation du dommage subi par Mme Z incombait à 80 % au docteur B en raison du manquement à son obligation d’information et à hauteur de 20 % à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après l’Oniam) au titre de la solidarité nationale, en raison de la survenance d’un accident médical non fautif.
A la suite de cet avis, l’Oniam a adressé une offre d’indemnisation provisionnelle à Mme Z qui l’a refusée. Cette dernière a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Troyes qui a ordonné, le 12 mars 2013, une mesure d’expertise ainsi que le versement par le docteur B d’une indemnisation provisionnelle à hauteur de 3000 €.
L’expert désigné, le docteur C, a conclu que 70 % des séquelles de Mme Z relevait d’un aléa thérapeutique et devait être pris en charge par l’Oniam et que 30 % des dommages relevaient de la responsabilité du chirurgien. La date de consolidation des préjudices a été fixée au 8 novembre 2012.
Par acte d’huissier des 3, 4 et 10 février 2014, Mme Z a fait assigner M. E B, l’Oniam et la Cpam de l’Aube devant le tribunal de grande instance de Troyes. Elle a demandé au tribunal de retenir la responsabilité médicale du docteur B pour faute médicale lors de l’opération du 23 novembre 2010, de la déclarer éligible à la réparation de son préjudice par la solidarité nationale, de fixer son préjudice à la somme de 94 282,86 €, et de condamner in solidum le docteur B et l’Oniam à lui verser 91 282,96 € compte-tenu de la provision déjà allouée, de les condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Le docteur B a demandé au tribunal de constater qu’il n’avait pas manqué à son obligation d’information et que sa responsabilité n’était engagée qu’à hauteur de 30%, de réduire l’indemnisation de Mme Z à 51 885,84 € dont 15 556,74 € à sa charge, de déduire la somme de 3000 € déjà allouée et de débouter Mme Z de ses demandes plus amples.
La Cpam de l’Aube a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de fixer sa créance à la somme de 1603,60 €, de déclarer le docteur B responsable à hauteur de 80% et de le condamner à lui verser les sommes de:
— 1165,92 € au titre des prestations prises en charge,
— 534,53 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’Oniam a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de constater que l’indemnisation des préjudices de Mme Z ne relevait pas de la solidarité nationale.
Par jugement du 28 août 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a mis hors de cause l’Oniam et a déclaré le docteur B entièrement responsable des dommages subis par Mme Z. Il a fixé le préjudice de Mme Z à 62 783,26 €, dont 1500,40 € au titre des débours de la caisse. En conséquence, il a condamné le docteur B, au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à Mme Z les sommes de 58 282,86 € en principal (provision déduite) et de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a condamné en outre le docteur B à payer à la Cpam de l’Aube les sommes de:
— 1165,92 € au titre de ses débours,
— 461,14 € au titre de l’indemnité forfaitaire, – 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il a condamné le docteur B à payer à l’Oniam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré, au vu de l’expertise judiciaire, que le docteur B avait commis une faute en pratiquant une leiomyotomie en l’absence de fissure anale, alors que les conséquences connues de ce geste opératoire sont une aggravation du risque d’incontinence anale. Le tribunal ajoute que le docteur B a commis, outre cette faute technique, une seconde faute en n’ayant pas délivré lui-même à sa patiente l’information sur les risques encourus. Enfin, le tribunal a rappelé que l’Oniam n’intervient qu’en l’absence de faute médicale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, d’où la nécessité de le mettre hors de cause.
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2015, M. E B a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 12 avril 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation d’information ni de maladresse fautive dans le geste chirurgical et qu’il ne saurait être engagé qu’à hauteur de 30 % dans l’indemnisation de Mme Y Z. Il demande également à la cour de ramener le préjudice de cette dernière à la somme de 51 855,84 euros dont 15 556,74 euros à sa charge.
Il expose :
— que, sur le manquement à l’obligation d’information, c’est son confrère et associé, le docteur D, gastro-entérologue comme lui, travaillant au sein du même cabinet, qui a reçu Mme Z le 15 octobre 2010 en visite pré-opératoire et qui lui a délivré une information complète sur l’hémorroïdectomie qui devait être pratiquée un mois et demi plus tard ; que Mme Y Z n’est pas fondée à se plaindre de ce qu’elle n’aurait reçu aucune information sur l’acte de léiomyotomie, puisque ce n’est pas de cet acte mais de l’hémorroïdectomie que résulte la complication ;
— que, sur la prise en charge chirurgicale de Mme Y Z, l’expert A a validé l’indication opératoire (même si cet expert indique qu’il eut été préférable de tenter d’abord un traitement instrumental) et a validé la technique employée ; que l’expert C a également validé l’indication d’hémorroïdectomie et la technique utilisée pour la réaliser, et que s’il qualifie d’imprudence la léiomyotomie pratiquée c’est en soulignant qu’il n’y avait eu de sa part ni manquements flagrants, ni négligences, ni fautes grossières,
— que les demandes d’indemnisation formées par Mme Y Z sont exagérées.
Par conclusion déposées le 12 février 2016, Mme Y Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. E B entièrement responsable des dommages post-opératoires qu’elle subit, mais de dire qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’Oniam, que son préjudice doit être fixé à 94 282,86 euros et que le docteur B doit être condamné à lui payer cette somme, outre celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner l’Oniam à lui payer la part des indemnités qui ne serait pas mise à la charge du docteur B si celui-ci n’était reconnu que partiellement responsable. A titre subsidiaire également, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement.
Elle fait valoir :
— que le docteur B n’a pas respecté son obligation d’information en la délégant à un autre praticien et en lui faisant remettre une fiche d’information par sa secrétaire, d’autant qu’elle n’a jamais été informée sur la léiomyotomie et n’y a jamais consenti puisqu’elle a été décidée en cours d’intervention,
— que ce qui est reproché au docteur B et qui cause l’engagement de sa responsabilité, ce n’est pas l’hémorroïdectomie, laquelle a été réalisée semble-t-il dans les règles de l’art, mais la léiomyotomie pratiquée alors qu’elle ne présentait aucune fissure anale,
— que la conjonction de l’hémorroïdectomie et de la léiomyotomie augmente sensiblement les risques d’incontinence rectale, ce qui s’est confirmé en ce qui la concerne.
Par conclusions déposées le 9 mars 2016, l’Oniam demande à la cour de confirmer le jugement de première instance. A titre subsidiaire, si la cour considère que la faute du docteur B n’est à l’origine que d’une simple perte de chance, elle lui demande de juger que la complication de Mme Z n’a pas eu de conséquences anormales quant à son état de santé et de son évolution prévisible et, par conséquent, de prononcer sa mise hors de cause. À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de juger que la part d’indemnisation lui incombant ne saurait excéder les 20 % et de réduire les demandes de Mme Z. Enfin, il demande à la cour de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que le docteur B a commis une faute engageant sa responsabilité en pratiquant une léiomyotomie sans indication opératoire, ce qui exclut par principe l’intervention de l’Oniam au titre de la solidarité nationale, puisque son intervention n’est que subsidiaire,
— que le docteur B n’a pas rempli son obligation d’information à l’égard de sa patiente, d’une part parce qu’il n’est pas contesté que ce n’est pas lui qui l’a reçue lors de l’entretien pré-opératoire, d’autre part parce que la léiomyotomie n’a jamais été évoquée en pré-opératoire avec la patiente qui n’y a donc jamais consenti,
— que le déficit fonctionnel permanent de Mme Y Z a été évalué par l’expert à 20%, ce qui n’est pas suffisant pour mettre en jeu la solidarité nationale, les autres critères ne le permettant pas non plus (que ce soit les taux de déficit fonctionnel temporaire ou « les troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence »),
— qu’en outre, le dommage de Mme Y Z ne présente pas le caractère d’anormalité requis.
Bien que l’appelant ait régulièrement fait signifier ses conclusions à la Cpam de l’Aube (signification faite à personne morale), cette dernière n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par M. E B, par Mme Y Z et par l’Oniam,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2017.
Sur la responsabilité de M. E B
En vertu de l’art. L. 1142-1-I du code de la santé publique, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne remet en cause ni l’indication opératoire pour l’hémorroïdectomie (« le traitement d’hémorroïdes grade IV est chirurgical. Il n’y a pas de place à ce stade pour une alternative thérapeutique »), ni le geste chirurgical du docteur B lors de la réalisation de l’hémorroïdectomie.
En revanche, l’expert indique qu’il « s’interroge sur l’indication de la léiomytomie associée » :
« La fissure anale n’est pas signalée dans le compte-rendu de consultation du docteur D du 2 octobre 2010. Elle ne figure pas non plus au titre des indications sur le compte-rendu opératoire du docteur B du 23 novembre 2010. La notion de »fissurette postérieure« ne figure que sur l’observation médicale consignée au décours de cette intervention ».
« Au vu des constatations cliniques et après avoir entendu le docteur B sur ce point particulier, on peut s’étonner de la réalisation concomitante d’une léiomyotomie latérale. En effet, le docteur B nous confirme qu’il ne s’agissait pas d’une fissure anale typique en raquette, mais d’une simple déchirure. Mme Y Z se plaignait, au moment des faits, d’une tuméfaction anale qui aurait gêné le passage des selles et de démangeaisons. Elle n’a jamais décrit de syndrome fissuraire, c’est-à-dire de manifestations douloureuses post-défécatoires, souvent vives et douloureuses. Le traitement de la fissure est avant tout médical, la chirurgie n’est indiquée qu’en cas d’échec du traitement médical, de fissure hyperalgique ou de fissure ancienne. Parmi les complications de ce type de chirurgie sont rapportées notamment des troubles de la continence :
— précoces (…) ;
— tardifs : une incontinence (gaz et suintements) peut persister définitivement chez environ 8% des patients".
L’expert judiciaire met ainsi en exergue que Mme Y Z ne présentait pas les symptômes d’une fissure anale, que celle-ci n’a d’ailleurs pas été détectée lors de la visite pré-opératoire et n’a même pas été mentionnée sur le compte-rendu opératoire. De plus, le docteur B évoque lui-même une « fissurette » plutôt qu’une « fissure anale » pour justifier la léiomyotomie qu’il a pratiquée. Enfin, même en présence d’une véritable fissure anale, le traitement est avant tout médical, le recours à la chirurgie n’étant que subsidiaire, limité à des cas que ne présentait pas Mme Y Z (échec du traitement médical, fissure hyperalgique ou fissure ancienne).
Ces circonstances conduisent l’expert judiciaire à conclure ainsi :
« La décision d’associer à l’hémorroïdectomie une léiomyotomie latérale en l’absence de fissure ne nous semble pas conforme aux données acquises de la science ».
La pratique de ce geste chirurgical, alors que l’état clinique de la patiente ne le justifiait pas et que les risques de séquelles étaient ainsi sensiblement majorés, constitue une faute. Le fait que l’expert judiciaire qualifie ce geste chirurgical « d’imprudence » et rejette les qualificatifs de « manquements flagrants, négligences ou fautes grossières » est indifférent.
L’expert judiciaire explique que parmi les complications de ce type de chirurgie sont rapportés notamment les troubles de la continence : une incontinence peut persister définitivement chez environ 8% des patients. Il cite en particulier une étude selon laquelle la réalisation d’une sphinctérotomie latérale associée à l’hémorroïdectomie augmente le risque d’incontinence, cette étude de V. Mathai concluant « que d’une part associer une sphinctérotomie latérale à une hémorroïdectomie dite de routine n’était pas nécessaire et que d’autre part elle majorait potentiellement le risque d’incontinence ».
Or, le risque d’incontinence est précisément celui qui s’est réalisé dans les suites de l’intervention subie par Mme Y Z le 23 novembre 2010.
Le lien de causalité entre le geste chirurgical du docteur B (pratique concomitante de l’hémorroïdectomie et de la léiomyotomie, sans nécessité pour cette dernière) et le dommage subi par Mme Y Z (incontinence anale) est établi, comme l’expert judiciaire le souligne lui-même :
« Nous considérons que les conséquences de l’hémorroïdectomie sans léiomyotomie latérale gauche aurait été différentes, ce d’autant que l’indication de celle-ci nous paraît d’une part discutable et d’autre part non conforme à l’accord professionnel ».
Certes, l’expert judiciaire ne conclut finalement à une responsabilité du docteur B qu’à hauteur de 30%, mais cette conclusion est en contradiction avec son raisonnement : il ne peut expliquer que les conséquences du geste chirurgical du docteur B auraient été différentes s’il n’avait pas pratiqué cette léiomyotomie, intervenue dans des conditions non conformes aux données acquises de la science, et considérer que le docteur B ne serait responsable qu’à hauteur de 30% des conséquences de son acte chirurgical litigieux.
Par conséquent, il convient de déclarer M. E B entièrement responsable du dommage subi par Mme Y Z suite à l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2010. Cette responsabilité pleine et entière de M. E B conduit à mettre hors de cause l’Oniam. Le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points.
Sur l’indemnisation de Mme Y Z
L’expert judiciaire, le docteur C, a analysé les différents chefs de préjudice soufferts par Mme Y Z suivant la nomenclature Dintilhac, en fixant la date de la consolidation médico-légale au 8 novembre 2012 (date à laquelle Mme Y Z était âgée de 58 ans comme étant née le XXX). Il convient donc d’examiner, à la lumière de cette expertise et des éléments produits par les parties, chacun des chefs de préjudice pour lesquels Mme Y Z sollicite une indemnisation.
1°/ Les dépenses de santé :
Mme Y Z sollicite la somme de 70,88 euros au titre de ses frais de transport (demande à laquelle M. E B s’oppose), mais sans donner la moindre explication sur le lien de causalité entre les frais de transport allégués et les séquelles de son opération. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Le tribunal a alloué à Mme Y Z la somme de 2 631,98 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge. Cette somme n’est remise en cause à hauteur d’appel par aucune des parties. Elle sera donc confirmée.
2°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert propose de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25% pour toute la période courant jusqu’à la date de consolidation, sauf à déduire la période initiale de quatre semaines qui fait normalement suite à une chirurgie hémorroïdaire non compliquée. M. E B en déduit que la période à indemniser est de 686 jours tandis que Mme Y Z réclame une indemnisation sur 716 jours, les deux s’accordant sur une indemnité de cinq euros par jours (soit 25% d’une base journalière de 20 euros).
La période s’écoulant du 21 décembre 2010 (soit quatre semaine après le 23 novembre 2010) au 8 novembre 2012 représente 688 jours, soit une indemnité de : 688 jours x 5 euros = 3 440 euros.
3°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales ou psychologiques subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 3/7 les souffrances endurées par Mme Y Z.
Cette dernière réclame une indemnité de 6 000 euros, tandis que M. E B sollicite la confirmation du tribunal qui a évalué ce chef de préjudice à 5 000 euros seulement.
Eu égard à l’évaluation de l’expert et aux éléments du dossier, la demande de Mme Y Z paraît pleinement justifiée et ce chef de préjudice sera compensé à hauteur de 6 000 euros. 4°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les parties ne contestent pas le taux de 20% proposé par l’expert, mais s’opposent sur la valeur à accorder au point : 2 500 euros selon Mme Y Z, 1 550 euros selon M. E B. Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation et à la consistance exacte de son déficit fonctionnel permanent tel qu’il ressort des pièces de la procédure, la valeur du point doit être fixée à 1 800 euros, soit une indemnité de :20 x 1 800 euros = 36 000 euros, conformément à ce qu’avaient retenu les premiers juges.
5°/ L’incidence professionnelle :
Mme Y Z a pu reprendre son travail après sa convalescence post-opératoire et elle n’a donc subi aucune perte de gains. En revanche, il n’est pas contestable que l’incontinence rectale dont elle souffre, avec émissions de selles et de gaz inopinées et incontrôlables, perturbe son activité professionnelle et que le handicap qui en découle lui cause une dévalorisation sur le marché du travail. La réalité de l’incidence professionnelle est donc avérée. Mme Y Z produit d’ailleurs aux débats un certificat médical qui atteste que son état nécessite de façon aléatoire des pauses de quinze minutes une à deux fois par jour avec sortie à son domicile.
Elle réclame à ce titre une indemnité de 10 000 euros. Cette réclamation, justifiée dans son principe, apparaît excessive dans son montant compte-tenu de l’âge qu’elle avait au jour de la consolidation, soit 58 ans. Eu égard à ces éléments, il convient d’arrêter l’indemnité due à 4 000 euros.
6°/ Le préjudice sexuel :
Par « préjudice sexuel », il faut entendre trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Concernant Mme Y Z, le préjudice sexuel est constitué de la privation de la possibilité d’accomplir l’acte sexuel et du plaisir qu’il peut procurer, compte-tenu de l’incontinence rectale dont elle souffre, cette incontinence étant incompatible avec une relation fondée sur la recherche d’un plaisir réciproque avec son partenaire. Le compagnon de Mme Y Z a d’ailleurs rédigé une attestation soulignant la rupture de leurs relations sexuelles depuis l’apparition de ce problème d’incontinence rectale.
Mme Y Z réclame une indemnité de 8 000 euros au moins, tandis que M. E B propose que ce chef de préjudice soit évalué à 4 000 euros.
Compte-tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation médico-légale, l’évaluation faite par le tribunal à hauteur de 8 000 euros apparaît pleinement justifiée.
7°/ le préjudice d’agrément : Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l’événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s’être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.
Mme Y Z produit une attestation selon laquelle elle pratiquait de façon habituelle la marche à pied, le vélo et la natation. L’incontinence rectale dont elle souffre l’a contrainte d’arrêter la pratique de ces sports. Elle demande l’indemnisation du préjudice en découlant à hauteur de 6 000 euros. M. E B consent quant à lui à l’évaluation faite par le tribunal, soit 4 000 euros.
Au vu des éléments de la cause, une indemnité de 5 000 euros sera accordée à Mme Y Z.
8°/ Le préjudice permanent exceptionnel :
Mme Y Z sollicite à ce titre une indemnité de 8 000 euros en invoquant la « dépréciation sociale » qu’elle subit et « l’atteinte à son moral en lien direct avec le caractère scatologique évident du handicap dont elle reste atteinte ». M. E B demande à la cour de rejeter cette demande, à l’instar de ce qu’a fait le tribunal.
Il n’est pas contestable que l’incontinence rectale dont elle souffre rend la vie de Mme Y Z particulièrement difficile, et que ces difficultés ont un retentissement sur son moral. Mais ces graves inconvénients sont déjà pris en compte dans les préjudices précités, notamment au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
En résumé, l’indemnisation du préjudice corporel de Mme Y Z se compose comme suit :
— dépenses de santé actuelles : néant,
— dépenses de santé futures : 2 631,98 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 440 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,
— incidence professionnelle : 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 8 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice permanent exceptionnel : néant,
soit une indemnité totale de 65 071,98 euros.
Par conséquent, M. E B sera condamné à payer à Mme Y Z la somme de 65 071,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire la provision déjà allouée. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur le recours de la Cpam
La Cpam de l’Aube a produit en première instance l’état de ses débours, à savoir 162,15 euros au titre des frais hospitaliers (postérieurs à l’intervention litigieuse), 631,71 euros au titre des frais médicaux (pour la période du 5 janvier 2011 au 6 novembre 2012) et 809,74 euros au titre des dépenses de santé futures, mais elle a limité sa demande de remboursement à la somme de 1 165,92 euros.
Le tribunal a fixé la créance de la Cpam à la somme de 1500,40 euros et a fait droit à la demande en paiement qu’elle a formée à l’encontre du docteur B à hauteur de 1165,92 euros. Le docteur B n’a pas contesté le décompte de la Cpam en première instance et il ne le conteste pas davantage à hauteur d’appel.
La Cpam est légalement fondée à réclamer en outre une indemnité forfaitaire de gestion arrêtée par le premier juge à 461,14 euros, sans que ce point fasse débat à hauteur d’appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de l’organisme social à 1500,40 euros et en ce qu’il a condamné M. E B à payer à la Cpam de l’Aube la somme de 1165,92 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 461,14 euros au titre des frais de gestion.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. E B à payer à la Cpam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. E B, qui est la partie perdante, supportera les dépens. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer, en sus des sommes déjà allouées à ce titre en première instance, à Mme Y Z la somme de 3 000 euros et à l’Oniam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
FIXE le préjudice corporel de Mme Y Z à la somme de 65 071,98 euros (outre les débours de la Cpam de l’Aube à hauteur de 1500,40 euros),
CONDAMNE M. E B à payer à Mme Y Z la somme de 65 071,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire la provision déjà allouée,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. E B à payer à Mme Y Z la somme de 3 000 euros et à l’Oniam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E B aux dépens et autorise maître H I, avocat, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier Le président
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