Annulation 4 février 2025
Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 25BX00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 février 2025, N° 2401574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401574 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 29 juillet 2024 précité et enjoint au préfet de la Haute-Vienne, sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, sous le n° 25BX00463, le préfet de la Haute-Vienne demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la requête de M. C présentée devant le tribunal.
Il soutient que :
— en annulant l’arrêté litigieux, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; l’intéressé est entré irrégulièrement en France et ne justifie que de quelques mois de mariage avec une ressortissante française à la date de sa décision ;
— il ne remplissait pas les conditions posées par l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ni celles posées par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français ;
— la vie commune du couple n’est établie qu’à compter de mars 2023 et non de septembre 2020 comme indiqué par le tribunal ;
— les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal ne peuvent prospérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, M. C conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal :
— le moyen d’annulation retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance par l’arrêté litigieux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé et doit ainsi être confirmé ;
— à titre subsidiaire :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 29 juillet 2024 ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, qui est garanti par le droit de l’Union européenne ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle :
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 18 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25BX00464, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 4 février 2025 sur le fondement de l’article R.811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré de ce que le motif d’annulation retenu par les premiers juges est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait est sérieux et de nature à justifier le sursis pour les motifs exposés dans la requête n° 25BX00463.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, M. C conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend en termes identiques le mémoire en défense présenté dans la requête n° 25BX00463.
Par une ordonnance du 18 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 mai 1991, déclare être entré en France en février 2020. Le 17 mars 2024, se prévalant de son mariage le 17 février 2024 avec Mme A D, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C a demandé au tribunal administratif de Limoges l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 5 février 2025 le tribunal a fait droit à sa demande d’annulation et enjoint au préfet de la Haute-Vienne, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la requête n° 25BX00463 le préfet de la Haute-Vienne demande l’annulation de ce jugement. Par la requête n° 25BX00464 le préfet de la Haute-Vienne demande à la Cour de prononcer le sursis à statuer de ce même jugement.
2. Les requêtes n° 25BX00463 et 25BX00464, présentées par le préfet de la Haute-Vienne sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre M. C et sa compagne a commencé au cours du mois de septembre 2020, ainsi qu’il résulte de l’attestation du fournisseur d’énergie produite par l’intéressé dont le préfet fait d’ailleurs mention dans l’arrêté litigieux, corroborée par une attestation d’un proche qui précise vivre dans l’appartement d’en-dessous, et connaitre le couple « depuis trois ans ». Il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations de proches, de plusieurs photos, et de documents relatifs à des départs en vacances que, le requérant a noué des liens affectifs stables et intenses avec non seulement sa conjointe mais aussi avec les deux enfants et les parents de cette dernière. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C a un frère qui vit à Limoges sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de dix ans dont il est proche dès lors qu’il fut le témoin de son mariage. Dans ces conditions, compte tenu non seulement de l’ancienneté de la relation maritale entre M. C et Mme D, non sérieusement contestée par le mail des services de la CAF indiquant qu’il connait le couple depuis mars 2023, mais également de l’intensité et de la stabilité du couple qu’il forme avec sa compagne, l’intéressé doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France.
5. Il s’ensuit, alors que le préfet ne peut utilement faire valoir que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées par d’autres dispositions et notamment par l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que c’est sans commettre d’erreur de droit ni de fait que le tribunal a estimé que le refus de séjour opposé à M. C portait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 29 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi pris à l’encontre de M. C.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
7. Le présent arrêt statue sur les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 2025. Dès lors, les conclusions de la requête n° 25BX00464 qui tendent au sursis à exécution de ce jugement sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet de la Haute-Vienne.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 3 : l’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 25BX00464
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