Rejet 9 octobre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2025, N° 2503894 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503894 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1984, entré en France le 10 mai 2019, a sollicité le 20 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-ivoirien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 et l’article L. 721-4, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les articles L. 435-1 et L. 423-23, que M. B… ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors qu’il est dépourvu de visa de long séjour et qu’il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Il ajoute qu’il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il précise également que M. B… ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs, sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Il en est de même de la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté contesté précisant que M. B… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2019 et qu’il est inséré professionnellement en tant qu’agent de service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il est célibataire, sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants nés le 5 avril 2008 et le 2 juin 2013, sa mère et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. S’il justifie avoir travaillé en qualité d’agent de service depuis 2022 et bénéficie du soutien de son dernier employeur, ce seul élément ne suffit pas à établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du M. B… ne justifie ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Ainsi, il ne peut en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… a travaillé en France depuis 2022 en qualité d’agent de service, il ne justifie pas y avoir noué des liens suffisants. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses enfants, sa mère et sa fratrie ainsi qu’il a été dit. Dès lors, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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