Annulation 13 février 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2401015 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401015 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du préfet du 22 mars 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C…, représenté par Me Barriquault, puis par Me Fare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 22 mars 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de renouveler son titre de séjour étudiant et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000813 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant haïtien né le 10 avril 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2020, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 25 août 2021. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant qu’étudiant, valable jusqu’au 25 août 2023. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 3 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel ce tribunal administratif a annulé les décisions du 22 mars 2024 désignant Haïti comme pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Au soutien de ces moyens, qu’il réitère en appel dans des termes similaires, en produisant les mêmes pièces qu’en première instance dans un ordre différent, M. B… se borne à faire valoir qu’il entretenait un lien de longue date avec sa compagne et que de leur union est né un enfant âgé de 13 jours à la date de l’arrêté contesté. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que l’appelant n’a été admis à séjourner en France que pour y poursuivre des études et que son titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire à son expiration et que l’ancienneté de la relation avec une compatriote n’est pas démontrée, alors même qu’ils n’habitent ensemble que depuis le 8 janvier 2024. Les premiers juges ont également estimé à juste titre que si sa compagne dispose d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, celle-ci, qui est valable jusqu’au 5 juillet 2024, n’a été délivrée que pour lui permettre de poursuivre ses études. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et ou la cellule familiale peut se reconstituer. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par les motifs qui viennent d’être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, à l’appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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