Rejet 6 juillet 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 23NC02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 juillet 2023, N° 2203477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 7 octobre 2022 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 400 euros et une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Par un jugement n° 2203477 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés respectivement les 6 septembre 2023 et 20 juin 2024, ainsi que des pièces enregistrées le 21 octobre 2024 qui n’ont pas été communiquées, M. A…, représenté par Me Lasseront, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le conseil de discipline n’a pas été saisi « sans délai » alors qu’il s’agit d’une condition de légalité de la décision de suspension ;
- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance rendant impossible la poursuite de ses activités au sein de l’établissement ;
- il a subi un préjudice financier de 3400 euros et un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lasseront, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est fonctionnaire du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, affecté depuis le 1er septembre 2018 en qualité de proviseur d’un établissement d’enseignement secondaire. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire. M. A… relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cet arrêté et, d’autre part, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 13 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des articles 3, 4 et 6 de l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans sa version applicable à l’espèce, que le service de l’encadrement, relevant de la direction générale des ressources humaines, comprend la sous-direction de la gestion des carrières des personnels d’encadrement laquelle est notamment chargée « de l’accompagnement et de la gestion individualisée des personnels d’inspection, de direction et des personnels d’encadrement chargés de l’administration des services et établissements relevant des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. (…) Elle assure l’affectation et la gestion individuelle et collective de ces personnels ».
4. La décision contestée est signée par la cheffe du service de l’encadrement, adjointe à la directrice générale des ressources humaines, chargée du service de l’encadrement à la direction générale des ressources humaines à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui a été nommée à ces fonctions par un arrêté du 4 juin 2020, publié au journal officiel de la République française le 6 juin 2020. Cette cheffe de service avait ainsi compétence pour signer un arrêté de suspension se rapportant à la gestion individuelle d’un personnel et le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, une mesure de suspension n’a pas nécessairement à être précédée de l’engagement d’une procédure disciplinaire ni de la saisine du conseil de discipline.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
7. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 7 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse avait été informé par un rapport de l’inspection générale de l’éducation du sport et de la recherche rendu au mois de septembre 2022 de ce que M. A… pouvait être regardé comme responsable de plusieurs fautes dont le non-respect de la règlementation, des difficultés dans le pilotage de l’établissement qu’il dirigeait, des problèmes de comportement, des actions conduisant à l’isolement de personnels et des confusions récurrentes entre les sphères personnelle et professionnelle. A cet égard, s’appuyant sur une analyse de la situation de l’établissement et des témoignages recueillis lors de son enquête, la mission d’inspection a constaté un blocage qui ne permet plus à la communauté scolaire d’agir dans un climat serein. Elle a relevé un défaut de communication de M. A… avec les personnels enseignants et administratifs de l’établissement, la modification unilatérale de volumes horaires de cours et des horaires d’ouverture, ce qui a été de nature à entraver le fonctionnement de l’établissement. Elle a par ailleurs établi que, lors de la survenue de faits constitutifs d’agression sexuelle commis par des élèves de l’établissement à l’encontre d’un autre élève, M. A… s’était abstenu de convoquer leurs auteurs devant un conseil de discipline, les avait laissés participer à un voyage scolaire en compagnie de la victime et n’avait organisé aucune action de prévention en méconnaissance des instructions nationales de la circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019 relative à la prévention et à la prise en charge des violences en milieu scolaire. Le rapport fait également état de nombreuses confusions entre la vie professionnelle et la vie personnelle de M. A…, telles que l’utilisation d’un véhicule de l’établissement à des fins personnelles, ainsi que de plusieurs manquement à la probité, tels que l’existence de dîners impayés au bénéfice de ses enfants au restaurant scolaire, le recours à son épouse, enseignante dans un autre établissement, dans le cadre d’activités pédagogiques de l’établissement et la réalisation de travaux à la cité scolaire et dans son logement de fonction en violation des règles de la commande publique.
9. Dès lors, les faits reprochés à M. A… étaient d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier l’édiction, dans l’attente d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, d’une mesure de suspension temporaire et le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En dernier lieu, la demande indemnitaire présentée par M. A… est fondée sur l’illégalité fautive de l’arrêté de suspension du 7 octobre 2022. Il résulte de ce qui précède que cette illégalité n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice qui trouverait son origine dans l’illégalité de cette décision doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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