Rejet 12 avril 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 24MA01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2024, N° 2103456 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var à lui payer la somme de 136 460 euros en réparation des préjudices qu’il estime liés à l’irrégularité de l’examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe auquel il s’est présenté lors de la session de l’année 2013.
Par un jugement n° 2103456 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var à payer à M. B la somme de 1 000 euros.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 8 mai 2025 sous le n° 24MA01405, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, représenté par Me Boukheloua, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande de M. B présentée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne comporte aucune signature ;
— en jugeant que l’irrégularité de l’examen professionnel auquel a candidaté M. B ouvrait à celui-ci un droit à réparation, les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
Sur le fond :
— quand bien même le jury d’examen aurait été régulièrement composé, M. B n’avait aucune chance sérieuse de réussite à la session 2013 de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, de sorte que sa candidature aurait été rejetée et qu’il ne peut, par suite, obtenir réparation ;
— M. B surévalue le préjudice matériel allégué ;
— M. B semble prendre en compte, dans son calcul des pertes de gains professionnels, les conséquences d’un avancement au choix au grade d’ingénieur à sa soixantième année alors qu’il s’agit là d’un préjudice éventuel et incertain qui ne saurait donner lieu à réparation dès lors qu’il n’est pas établi ;
— si M. B demande réparation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite, un tel préjudice ne peut donner lieu à réparation que si l’intéressé a déjà été admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
— le préjudice moral dont fait état M. B n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Collet, conclut :
1°) au rejet de la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que le montant de l’indemnité auquel le tribunal a condamné cet établissement public soit porté à la somme de 136 460 euros ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ne sont pas fondés ;
— le jugement attaqué n’est pas signé ;
— il rapporte la preuve de la perte de chance d’être promu au grade de technicien principal de 2ème classe du fait des fautes commises par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ;
— son préjudice économique s’élève à la somme de 131 460 euros ;
— son préjudice moral sera réparé par le paiement de la somme de 5 000 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 24MA01514, M. B, représenté par Me Collet, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a limité à 1 000 euros le montant de l’indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var et de porter à la somme de 136 460 euros le montant de cette indemnité ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas signé ;
— il rapporte la preuve de la perte de chance d’être promu au grade de technicien principal de 2ème classe du fait des fautes commises par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ;
— son préjudice économique s’élève à la somme de 131 460 euros ;
— son préjudice moral sera réparé par le paiement de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— quand bien même le jury d’examen aurait été régulièrement composé, M. B n’avait aucune chance sérieuse de réussite à la session 2013 de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, de sorte que sa candidature aurait été rejetée et qu’il ne peut, par suite, obtenir réparation ;
— M. B surévalue le préjudice matériel allégué ;
— M. B semble prendre en compte, dans son calcul des pertes de gains professionnels, les conséquences d’un avancement au choix au grade d’ingénieur à sa soixantième année alors qu’il s’agit là d’un préjudice éventuel et incertain qui ne saurait donner lieu à réparation dès lors qu’il n’est pas établi ;
— si M. B demande réparation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite, un tel préjudice ne peut donner lieu à réparation que si l’intéressé a déjà été admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
— le préjudice moral dont fait état M. B n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— et les observations de Mlle A, élève-avocat, plaidant auprès de Me Godefroy, substituant Me Collet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise au sein du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence, n’a pas été admis à la session 2013 de l’examen professionnel d’accès au grade de technicien principal de 2ème classe, spécialité « Réseaux, Voiries et Infrastructures », organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. La liste des candidats déclarés admis a été proclamée par un arrêté du président du centre de gestion daté du 29 octobre 2013 aux termes duquel aucun candidat n’a été déclaré admis dans ladite spécialité. Par un jugement n° 1401263 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du jury de la session 2013 en tant qu’elle a rejeté la candidature de M. B, au motif que « la délibération du jury de la session 2013 de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe a été adoptée dans des conditions irrégulières, le privant ainsi de la garantie de voir sa candidature examinée par un jury complet et régulier ». Par un arrêt n° 17MA01406 du 2 octobre 2018, la cour a rejeté l’appel interjeté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var contre ce jugement. Par un courrier recommandé du 15 septembre 2021, reçu le 20 suivant, M. B a demandé à ce centre de l’indemniser des préjudices qu’il estime liés à l’illégalité fautive que constitue la délibération du jury de la session 2013. Par un courrier du 21 octobre 2021, cette réclamation préalable indemnitaire a été rejetée. M. B a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 131 460 euros au titre de son préjudice économique. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal a condamné le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var à payer à M. B la somme de 1 000 euros, au motif que l’intéressé avait subi un préjudice moral. Par la requête n° 24MA01405, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var demande à la cour d’annuler ce jugement tandis qu’en défense, M. B demande, par la voie de l’appel incident, une meilleure indemnisation, ce qu’il fait aussi par la requête n° 24MA01514. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Toulon que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, de sorte que le moyen soulevé par les deux parties et tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, ni le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, ni M. B ne sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1401263 du 3 février 2017, confirmé par un arrêt n° 17MA01406 du 2 octobre 2018 rendu par la cour, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du jury de la session 2013 en tant qu’elle a rejeté la candidature de M. B. Il suit de là qu’en prenant cette décision, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qu’au demeurant il ne conteste pas.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a obtenu la note de 10,5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité, dépassant de seulement 0,5 point le seuil de 10 sur 20 fixé par le jury pour être admissible à l’épreuve orale à laquelle il a obtenu la note de 7 sur 20, la fiche de résultat de l’examen oral de l’intéressé mentionnant qu’il « n’a pas démontré ses aptitudes à occuper le poste de technicien principal ». Compte tenu des coefficients de 1 et 2 attribués respectivement à ces deux épreuves, sa moyenne n’a été que de 8,16 sur 20, soit près de 2 points en dessous de la note de 10 sur 20 minimale pour être déclaré admis. En outre, il résulte également de l’instruction que les jurys ayant procédé à l’évaluation des candidats étaient complets et que seul le jury de délibération finale ne comprenait parmi ses sept membres qu’un seul fonctionnaire sur les deux requis par la réglementation. En outre, si lors de sa séance du 28 octobre 2013, le jury, alors irrégulièrement composé, a décidé de retenir une moyenne d’admission de 10 et n’a déclaré aucun candidat admis pour la spécialité « Réseaux, voiries et infrastructures », il n’a procédé, pour cette spécialité, à aucun système de péréquation et à aucun changement des notes des candidats attribuées par les jurys d’examens. Enfin, la circonstance que le requérant ait ultérieurement été admis, lors de la session 2015, à l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe n’est aucunement de nature à démontrer qu’il avait une chance sérieuse de réussite à la session de 2013 dès lors, en particulier, qu’il a pu comme tout un chacun en pareilles circonstances, tirer les enseignements de l’examen auquel il avait échoué et bénéficié en outre d’une préparation supplémentaire. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant été privé par la délibération illégale du jury de la session 2013 de chances sérieuses d’être déclaré admis au titre de la session 2013 de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
6. Par suite, il ne peut pas se prévaloir de préjudices économiques certains résultant de l’illégalité de la délibération du jury de la session 2013 dès lors que l’illégalité commise, bien que fautive, est sans lien avec son absence de promotion. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, la demande de M. B à ce titre doit être rejetée.
7. En outre, si M. B soutient que l’illégalité la délibération du jury de la session 2013 lui a causé un préjudice moral, le certificat médical qu’il verse au débat, rédigé en 2019 soit plus de 5 ans après les faits en litige, ne fait état d’aucun lien entre les insomnies et l’anxiété qui auraient été constatées en 2014 et son échec à cet examen professionnel. De même, la seule circonstance qu’il ait engagé des procédures devant les juridictions est sans lien avec l’illégalité fautive et ne saurait donc être regardée comme lui ayant créé un préjudice moral. Enfin, son prétendu préjudice moral ne saurait non plus découler de la seule circonstance que l’examen auquel il s’est présenté a été annulé pour un vice de procédure alors qu’il ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d’y être déclaré admis. Dès lors, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont jugé que M. B avait subi un préjudice moral et l’ont condamné à indemniser celui-ci à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l’a condamné à payer une somme de 1 000 euros à M. B, et, d’autre part, que ce dernier n’est pas fondé à solliciter une quelconque indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B au titre de ses frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à cet établissement public en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103456 du 12 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a condamné le centre de gestion de la fonction publique du Var à payer une somme de 1 000 euros à M. B.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulon tendant à la réparation de son préjudice moral est rejetée.
Article 3 : L’article 2 du jugement n° 2103456 du 12 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 4 : M. B versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre ;
— Mme Rigaud, présidente-assesseure ;
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
2 – n° 24MA01514
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Code de justice administrative
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