Rejet 2 avril 2024
Rejet 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 2 avr. 2024, n° 22BX01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 mars 2022, N° 2006011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 mars 2020 et a autorisé la société « Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) » à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire et, d’autre part, de prononcer sa réintégration au sein de la société « DMBP ».
Par un jugement n° 2006011 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 11 août 2022, M. A, représenté par Me L’Hôte, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2022 précité ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 mars 2020 et a autorisé la société « Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) » à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
3°) de prononcer sa réintégration au sein de la société « DMBP » ;
4°) de mettre à la charge du ministre du travail la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse autorisant son licenciement a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que la ministre du travail a retenu à tort que l’assistant logistique était son supérieur hiérarchique et qu’il disposait d’une fiche de poste valide ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits de refus d’obéissance hiérarchique qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— en outre, le deuxième grief reproché par son employeur et non évoqué par la décision contestée, tenant aux accusations de dépassement des heures de délégation, n’est pas fondé ;
— le troisième grief également non évoqué par la décision contestée, tenant à l’accusation de détournement de la procédure des frais professionnels, n’est pas davantage fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la société « Distribution matériaux bois panneaux », représentée par Me Peugny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à son mémoire en défense de première instance.
Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er octobre 2001, M. A est salarié de la société « DMBP », spécialisée dans le commerce de gros de bois et panneaux, où il exerce, en dernier lieu, les fonctions de magasinier cariste conseil et a, en outre, la qualité de membre du comité social et économique et de délégué syndical. Le 27 janvier 2020, la société « DMBP » a demandé l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. L’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine a opposé un refus à cette demande par une décision du 16 mars 2020. Par une décision du 19 octobre 2020 prise sur le recours hiérarchique formé par l’employeur, la ministre du travail a, d’une part, annulé ce refus au motif que le principe du contradictoire de la procédure avait été méconnu, et d’autre part, autorisé le licenciement de M. A. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de la décision du 19 octobre 2020 portant autorisation de le licencier et à ce qu’il soit enjoint de le réintégrer dans les effectifs de la société « DMBP ». Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd’hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi le ministre chargé du travail, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé, à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
3. M. A soutient que le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence de communication par la ministre du travail, de l’ensemble des documents fondant sa décision, et plus précisément des observations de la société « DMBP » émises par courriel du 8 septembre 2020 en réponse à la communication des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise des 19 mai et 23 juin 2017, et des procès-verbaux du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des 28 septembre 2017 et 26 juin 2018. Toutefois il ressort des termes de ce courriel que la société « DMBP » se borne à y mentionner des éléments factuels contenus dans les procès-verbaux déjà communiqués aux intéressés et reprend par ailleurs les griefs présentés devant l’inspecteur du travail. Il ne ressort ainsi pas de la décision contestée, que la ministre du travail, qui se fonde sur des éléments contenus dans les procès-verbaux des réunions précitées, se serait également fondée pour prendre la décision litigieuse, sur des éléments contenus dans ce seul courriel. Dès lors, la ministre du travail n’était pas tenue de communiquer ce courriel à M. A. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire pour ce motif doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort notamment de l’organigramme produit par la société « DMBP » et de l’avenant au contrat signé par M. D que ce dernier, assistant logistique, assurait, le 16 novembre 2019, date des faits en litige, le remplacement de M. B, responsable logistique et supérieur hiérarchique de M. A, en arrêt de maladie depuis le 17 juin 2019. Dans ces conditions, M. D a agi en qualité de supérieur hiérarchique de M. A en lui demandant de préparer une commande de panneaux de bois. En motivant sa décision par la circonstance que M. A a refusé d’exécuter les consignes de sa hiérarchie, la ministre du travail, n’a dès lors commis aucune erreur de fait.
5. En troisième lieu, il ressort du contrat de travail de M. A, qui exerce les fonctions de magasinier depuis 2001, que font partie de ses missions habituelles le chargement, le stockage et le déchargement des produits sur l’indication du supérieur hiérarchique ainsi que la préparation des commandes des clients à l’aide d’un engin de manutention. Dans ces conditions, la préparation des panneaux de bois, à l’attention des clients ou de l’atelier, fait partie intégrante des missions de M. A, et ce nonobstant la circonstance que sa fiche de poste aurait subi des modifications depuis la réorganisation de la société mise en place à compter de janvier 2019 dont il n’aurait pas été informé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
7. Pour justifier de sa demande de licenciement, la société « DMBP » fait état à l’encontre de M. A notamment du grief tiré de ce qu’il a refusé le 16 novembre 2019, de préparer une commande de panneaux de bois pour l’atelier d’usinage malgré la consigne qui lui a été donnée. Ce grief a été regardé par la ministre du travail comme établi et compte tenu des antécédents de même nature, de nature à justifier son licenciement pour faute disciplinaire. Les deux autres griefs tenant au dépassement des heures de délégation et au détournement de la procédure des frais professionnels n’ont pas été examinés par la ministre.
8. M. A soutient que le refus de préparer une commande de bois serait justifié par sa volonté d’assurer la préservation de la santé et de la sécurité des salariés de la société et qu’il l’a opposé au titre de son droit de retrait. Selon l’intéressé, la préparation des panneaux pour l’atelier est génératrice d’une surcharge de travail, d’une pénibilité supplémentaire et relèverait de conditions de travail inacceptables. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A a prévenu par mail de l’exercice d’un précédent prétendu droit de retrait le 11 février 2019 pour lequel il a d’ailleurs été sanctionné, aucune précision n’était indiquée sur les motifs justifiant ce retrait. En outre, les faits litigieux du 16 novembre 2019 n’ont pas été précédés d’une information de l’employeur quant à un éventuel exercice du droit de retrait. D’autre part, il ressort des comptes-rendus de réunions du comité d’entreprise et du CHSCT, que la question de la pénibilité du travail lors de la manipulation des panneaux de bois a été évoquée avec la direction de la société et que des solutions ont été discutées, telles que l’automatisation des tâches et la réorganisation du travail des magasiniers caristes. En revanche aucune décision donnant à l’intéressé la faculté de ne pas accomplir les tâches de manutention qui lui étaient confiées n’a été validée. Enfin, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà refusé de préparer des commandes de panneaux de bois à l’attention de l’atelier le 11 février 2019 et le 1er mars 2019, faits pour lesquels l’intéressé a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier du 29 mars 2019.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un lien entre son licenciement et ses fonctions représentatives.
10. Dans ces conditions, le refus de M. A d’exécuter un ordre donné par son supérieur hiérarchique constitue un manquement à ses obligations qui, eu égard à son caractère répété, à l’expérience professionnelle de l’intéressé et aux conséquences sur le bon fonctionnement de la société, constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail a pu à bon droit estimer que les faits reprochés à l’intéressé étaient de nature à justifier son licenciement.
11. En dernier lieu, M. A ne peut utilement contester les deux autres griefs qui lui sont reprochés par la société « DBMP », dès lors qu’ils ne constituent pas des motifs retenus par la ministre du travail dans sa décision du 19 octobre 2020 en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 19 octobre 2020 en litige. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société « Distribution matériaux bois panneaux », et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société « Distribution matériaux bois panneaux » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à la société « Distribution matériaux bois panneaux », et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Ghislaine Markarian, présidente de chambre,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Caroline E
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Fins ·
- Condition ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Assistance ·
- Gestion ·
- Taux légal ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Ivoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baleine ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Non titulaire ·
- Maire ·
- Cabinet ·
- Aide au retour
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.