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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 24NT01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01886 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2024, N° 2306737 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C J et Mme I B G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F D C, K D C et L D C, ainsi que M. N D C, M. H D C et Mme M D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme I B G,
M. N D C, M. H D C, Mme M D C, ainsi qu’aux jeunes F D C, K D C et L D C des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2306737 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 20 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, les demandes présentées par M. D C J, Mme I B G, M. N D C, M. H D C et Mme M D C devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel dès lors qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour le jeune L D C né le 1er janvier 2012 que le réunifiant a déclaré comme son enfant à l’OFPRA ;
— le lien matrimonial entre le réunifiant et Mme B G, qui doit être considérée comme sa concubine faute d’enregistrement du mariage par l’OFPRA, n’est pas établi dès lors qu’aucun élément ne démontre l’existence d’une relation stable et continue entre eux ;
— les actes d’état civil produits par les demandeurs n’ont pas de valeur probante dès lors qu’ils ne respectent pas le droit local et qu’aucun jugement supplétif n’est produit ;
— les intéressés ne produisent aucun élément de possession d’état suffisamment probant.
M. D C J a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. D C J et Mme I B G contre les décisions des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme I B G, M. N D C, M. H D C, Mme M D C, F D C, K D C et L D C, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, pour refuser de délivrer les visas de long séjour à Mme I B G, M. N D C, M. H D C, Mme M D C et aux jeunes F D C, K D C et L D C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. D C J s’étant marié le 15 février 2001 avec
Mme I B G en situation de bigamie, celui-ci ne peut utilement solliciter la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale au profit de cette dernière et des enfants issus de leur union.
5. Au point 8 du jugement attaqué, le tribunal a considéré que ce motif était entaché d’une erreur d’appréciation, aux motifs, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. D C J réside seul en France et, d’autre part, que les requérants dès lors qu’il justifient de la dissolution de l’union antérieure de M. D C J avec Mme E A par une décision du tribunal de El Bur (Somalie) du 25 décembre 2001, la venue de sa compagne n’est pas de nature à créer en France une situation de polygamie et n’est, par suite, pas contraire à l’ordre public. Le ministre ne conteste pas, dans ses écritures d’appel, l’illégalité de ce motif ainsi retenu par le tribunal administratif.
6. Toutefois, pour établir que la décision contestée est légale, le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants et partiellement repris en appel, de nouveaux motifs tirés, d’une part, de ce que l’identité des demandeurs et leur lien familial allégué avec le réunifiant ne sont pas établis et, d’autre part, que M. C J ne se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France et, enfin, que la demande de réunification familiale présente un caractère partiel.
7. Au point 13 du jugement attaqué, le tribunal a considéré que le motif tiré de ce que M. C J ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France était entaché d’une erreur d’appréciation, au motif que dès lors que la venue de Mme I B G n’est pas de nature à créer en France une situation de polygamie, le ministre ne peut se prévaloir de ce motif en raison de la seule circonstance que le réunifiant se serait marié le 15 février 2001 avec l’intéressée avant que n’intervienne le
25 décembre de la même année, la dissolution de son précédent mariage. Le ministre ne conteste pas, dans ses écritures d’appel, l’illégalité de ce motif ainsi retenu par le tribunal administratif, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables () « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
10. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
12. Le ministre se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que l’identité et le lien familial unissant les demandeurs au réunifiant ne sont pas établis et que la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11, 12 et 14 du jugement attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. D C J, Mme I B G, M. N D C,
M. H D C et Mme M D C.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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