Rejet 15 mai 2024
Rejet 2 juillet 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024, N° 2406331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2401059, M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 9 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de 18 mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Par un jugement n° 2401059 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
2°) Sous le n° 2406331, M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de 2 ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Par un jugement n° 2406331 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 24LY02673, M. C… E…, représenté par Me Bourg membre de l’AARPI Ad’vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401059 du 15 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de 18 mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois, ainsi que de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le jugement est entaché d’omission à statuer sur le moyen tiré de l’incompétence ; il n’est pas motivé ;
- les décisions ne sont pas motivées ; elles ont été prises sans examen de sa situation ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; elles méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’assignation à résidence méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par des mémoires en production de pièces enregistrés les 6 et 18 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces.
Par décision du 14 août 2024, M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024 sous le n° 24LY02982, M. C… E…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406331 du 2 juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de 2 ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision, tant dans son principe que dans sa durée, est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa situation personnelle et en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par des mémoires en production de pièces enregistrés les 6 et 18 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces.
Un mémoire complémentaire présenté pour M. E… et enregistré le 12 juin 2025 n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux.
Par décision du 18 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 15 novembre 1996, a fait l’objet le 1er juin 2022 d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois. Le recours formé par M. E… contre ces décisions a été rejeté par jugement du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juin 2022 confirmé par ordonnance du président de la cour du 16 janvier 2023. Par deux arrêtés du 9 mai 2024, le même préfet a prolongé de 18 mois l’interdiction de retour sur le territoire français et a assigné à résidence M. E… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation quotidienne aux services de police. Par un nouvel arrêté du 26 juin 2024, le même préfet a prolongé de 2 ans l’interdiction de retour sur le territoire français, M. E… étant par ailleurs placé en rétention dans le centre de rétention administrative de Lyon 2. Par le premier jugement attaqué du 15 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. E… tendant à l’annulation des deux décisions du 9 mai 2024 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par le second jugement attaqué du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E… tendant à l’annulation de la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 26 juin 2024.
Les requêtes formées par M. E… contre les deux jugements évoqués au point précédent présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
En ce qui concerne le jugement du 15 mai 2024 :
Dans sa demande introductive de première instance, complétée par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, M. E… a invoqué le moyen tiré de l’incompétence contre chacune des deux décisions attaquées. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Le jugement doit en conséquence être annulé comme irrégulier, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de régularité invoqué par M. E….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. E… dirigées contre les décisions du 9 mai 2024 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
En ce qui concerne le jugement du 2 juillet 2024 :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 741-8 du même code : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ».
Il ressort du dossier de première instance que le jugement a été régulièrement signé par la magistrate statuant seule ainsi que par la greffière d’audience. Le moyen tiré d’un vice de forme du jugement doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision a été signée par M. B…, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet, sur le fondement de la délégation de signature prévue, au bénéfice des sous-préfets assurant le service de permanence, par arrêté préfectoral du 5 avril 2024, régulièrement publié. Il ressort du tableau de permanence produit par le préfet du Puy-de-Dôme que M. B… était effectivement de permanence le 9 mai 2024 et le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de ses motifs qui analysent la situation de M. E…, que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas omis d’examiner cette situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il soit de nationalité algérienne et que des tensions existaient à la date de la décision entre les autorités françaises et algériennes ne suffit pas à établir qu’à cette date, son éloignement aurait été privé de toute perspective raisonnable d’exécution durant la période de 45 jours d’assignation. Le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence ne remplirait pas cette condition posée par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… est né en Algérie le 15 novembre 1996 et qu’il est de nationalité algérienne. Il a déclaré être entré en France entre 2016 et 2018, dans des conditions non déterminées, mais le préfet du Puy-de-Dôme souligne que sa présence sur le territoire français n’est pas attestée avant 2019. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français du 1er juin 2022 a été adopté au motif notamment qu’il a été interpelé le 30 mai 2022 pour violence avec menace ou usage d’une arme, les pièces produites par le préfet faisant apparaitre que ces faits s’accompagnaient d’une menace de mort réitérée. Il avait fait précédemment l’objet, le 9 octobre 2020, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois, après avoir été interpelé pour violences avec menace ou usage d’une arme et vol aggravé, cette interdiction de retour sur le territoire français ayant été elle-même prolongée de 6 mois le 6 septembre 2021 après qu’il se soit soustrait à une assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est de façon récurrente soustrait à de telles mesures ainsi qu’aux mesures d’éloignement répétées dont il a fait l’objet. Il ressort des procès-verbaux produits par le préfet qu’il a été interpelé avec un complice le 9 mai 2024, à un point de deal, pour détention de stupéfiants, cocaïne et cannabis conditionnés et prêts à la vente. Le rapport d’identification dactyloscopique fait apparaitre qu’il est également connu pour des faits d’agression sexuelle le 7 août 2023, de vol avec destruction et dégradation le 12 avril 2023, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 4 avril et le 6 février 2023, ainsi que le 14 décembre 2022. Son comportement délictuel est ainsi grave et systématique, traduisant une menace pour l’ordre public. S’il se prévaut de ses liens avec une ressortissante française, le préfet du Puy-de-Dôme précise qu’il a contactée celle-ci qui lui a indiqué que le couple a divorcé, aucune communauté de vie n’étant d’ailleurs établie. M. E… ne produit aucun élément sur des liens avec l’enfant du couple. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a au contraire précisé, dans un jugement du 29 mars 2024, que les parents sont séparés et que la mère indique qu’ils n’ont jamais vécu ensemble et que M. E… se désintéresse de l’enfant. Ce jugement confirme, au terme de l’instruction, que la prise en charge de l’enfant repose sur la seule mère et que le père « n’est aucunement investi dans sa prise en charge », la garde étant dans ses conditions accordée à la mère, qui exercera seule l’autorité parentale. Seul un droit de visite médiatisé très limité est accordé au père, dont le droit de visite et d’hébergement antérieur est suspendu. A cet égard, en produisant un planning faisant état d’une seule visite, M. E… n’établit pas avoir établi de liens particuliers avec l’enfant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en assignant M. E… à résidence pour les besoins de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus méconnu les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 9 mai 2024 :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de ses motifs qui analysent la situation de M. E…, que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas omis d’examiner cette situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Ainsi qu’il a été exposé, M. E… s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il faisait l’objet et a été interpelé dans le cadre d’un nouveau comportement délictuel lié au trafic de drogue. Pour les motifs exposés au point 11, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, et de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Sur la légalité de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 26 juin 2024 :
En premier lieu, la décision a été signée par Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, sur le fondement d’un arrêté préfectoral du 30 mai 2024 portant délégation de signature, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En second lieu, outre les éléments exposés au point 11, M. E… a été interpelé le 24 juin 2024 alors qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, qu’il conduisait de manière dangereuse et qu’il était en possession de drogue. Il s’est avéré positif à la cocaïne, aux amphétamines et aux méthamphétamines. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, ni n’a méconnu, eu égard notamment aux buts d’ordre public poursuivis par cette décision, le droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au comportement délictuel répété et dangereux de M. E…, ainsi que de l’absence de liens avec son enfant, le préfet n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation des décisions du 9 mai 2024 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401059 du 15 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d’appel de M. E… dans l’affaire n° 24LY02673 et les conclusions de sa requête n° 24LY02982 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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