Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 mars 2026, n° 26NC00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00479 |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… do Carmo A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ainsi que, dans un délai de trente jours, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 762,21 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité commise dans le traitement de sa demande de titre de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de l’administration de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les demandes de la préfecture excèdent ce qui est prévu par l’annexe 10 à ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Une demande fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond, ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’État. En l’espèce, la requête présentée par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui tend à la délivrance d’un récépissé et à l’instruction de sa demande de titre de séjour, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, cette requête est formée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… do Carmo A….
Fait à Nancy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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