Rejet 24 mars 2025
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25PA01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2025, N° 2305171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305171 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B, représentée par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur – profession libérale » ou « salarié » ou « vie privée et familiale », dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante sri-lankaise née le 29 février 1992 et entrée en France le 29 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, a sollicité, le 21 novembre 2022, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », son changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de Mme B a sollicité, via le téléservice dédié du ministère de l’intérieur, une autorisation de travail en sa faveur le 24 novembre 2022. Il ressort également du courriel adressé le 23 mars 2023 aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qu’à la date de l’arrêté en litige, cette demande d’autorisation de travail avait fait l’objet d’une décision de clôture par la plateforme des services de la main d’œuvre étrangère de Nanterre. Dans ces conditions, et quand bien même une nouvelle demande d’autorisation de travail a été déposée en sa faveur le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour salarié au motif qu’elle ne justifiait pas de l’autorisation de travail prévue par les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées, de ce qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de ce qu’elles méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause la motivation et l’analyse retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 4 et 7 à 9 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, l’intéressée, qui n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’elle justifierait d’attaches personnelles dans la société française, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause la motivation et l’analyse retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 12 du jugement attaqué.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquées par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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