Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25VE02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le titre de perception d’un montant de 66 221,75 euros émis à son encontre le 4 février 2021 pour la récupération d’un trop perçu de salaire, ainsi que la décision de rejet implicite de sa contestation de ce titre de perception et de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2115604 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A, représenté par Me Lesobre, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement et, par voie de conséquence, du titre de perception du 4 février 2021 ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 66 221,75 euros émis à son encontre le 4 février 2021 pour la récupération d’un trop perçu de salaire, ainsi que la décision de rejet implicite de sa contestation de ce titre de perception et le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) subsidiairement de réduire le montant de la créance mise à sa charge et de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le cadre de sa requête au fond tendant à l’annulation du jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le sursis à exécution de ce même jugement et, par voie de conséquence, du titre de perception en litige. Or, il lui appartenait, conformément aux dispositions citées au point précédent, de présenter de telles conclusions dans une requête distincte de sa requête au fond. Ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué, et du titre de perception litigieux, présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont, par suite, irrecevables. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. A, en tant qu’elles tendent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au sursis à exécution du jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et du titre de perception du 4 février 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins sursis à exécution présentées par M. A dans la requête n° 25VE02758 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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