Rejet 27 novembre 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25NC00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur A C né B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation et l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n °2301437 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C, représenté par la SELARL SG Avocats Conseil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation et l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation et de l’université de Reims Champagne-Ardenne le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
4°) de condamner l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation et l’université de Reims Champagne-Ardenne aux dépens ainsi que ceux d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— sa demande de première instance est recevable ;
— son éviction est discriminatoire ;
— un mémoire ampliatif sera ultérieurement déposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ». Et, aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le délai d’appel de deux mois court pour chaque partie à compter du jour où la décision lui a été notifiée à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’adresse du domicile réel correspond à celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif d’instance sauf si, dans une correspondance ultérieure à celui-ci et antérieure à la notification, elles ont mentionné de manière explicite leur changement d’adresse.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant notification du jugement attaqué, adressée à M. A B, le 29 novembre 2024, par le greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à son prénom, nom et adresse indiqués dans sa demande de première instance, a été renvoyée au greffe du tribunal, qui l’a reçu le 7 janvier 2025, avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Cette notification étant régulière, elle a fait courir le délai d’appel, alors même qu’une copie du jugement a été ensuite adressée en lettre simple à cette partie le 30 janvier 2025 par le greffe du tribunal après information donnée par son avocat le 28 janvier 2025 du changement de son nom figurant sur sa boite aux lettres à la suite de son mariage. L’appel de M. C né B, enregistré le 31 mars 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par l’article R. 811-2 du code de justice administrative précité et qui avait commencé à courir à compter du 7 janvier 2025, est tardif. La requête M. C né B est ainsi manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C né B.
Fait à Nancy, le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Signé : A. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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