Rejet 21 août 2024
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 24MA02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 21 août 2024, N° 2400552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat de travail à compter du 11 juin 2021 et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par une ordonnance n° 2400552 du 21 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Giansily, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 et de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de la rétablir dans ses droits dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A… comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’elle ne contenait l’exposé d’aucun moyen de légalité ni aucun fondement juridique permettant de mettre en cause la responsabilité de l’Etat, et n’avait été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
2. S’agissant de ses conclusions aux fins d’annulation, Mme A… soutient que sa requête de première instance comportait des moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait, en ce que l’arrêté en litige indique que le docteur B… serait son médecin traitant, et de ce que l’administration n’avait pas suffisamment tenu compte de la réalité de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, mettant fin au contrat de travail de la requérante, est essentiellement motivé par le visa des « conclusions administratives du médecin traitant en date des 30 mai et 21 novembre 2023 ». Mme A…, qui se borne, dans ses écritures devant le tribunal administratif, hormis à faire état de ses interrogations et de son insatisfaction quant aux différents épisodes de la gestion de son dossier par son employeur, à mettre en doute a priori la capacité d’un psychiatre, qui n’est pas son médecin traitant, à procéder mieux qu’un médecin généraliste à son expertise médicale, n’y articule toutefois aucun moyen de droit suffisamment précis pour mettre le juge à même d’y statuer.
3. S’agissant de ses conclusions indemnitaires, la requérante soutient qu’elle se prévalait en première instance de fautes de son employeur susceptibles d’engager la responsabilité de celui-ci. Il ressort toutefois de ses écritures devant le tribunal administratif que ces conclusions ne sont clairement présentées, et chiffrées, qu’en raison de la décision mettant fin à son contrat de travail, et non au titre des autres préjudices qu’elle affirme incidemment avoir subis, alors que, comme il a été exposé au point précédent, l’éventuelle illégalité fautive de cette décision n’est appuyée sur aucun moyen, au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Architecture ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Marches ·
- Concurrence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Assistance éducative ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Juge pour enfants ·
- Tribunal judiciaire
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Prime ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Ouvrier ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exonérations ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Désistement ·
- Transport
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Ministère ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.