Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 12 décembre 2024, n° 24PA03335
TA Paris
Rejet 21 juin 2024
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CAA Paris
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui avait correctement apprécié la situation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation du tribunal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé ce moyen inopérant car l'arrêté ne fixe pas le pays de destination.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui avait correctement apprécié la situation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation du tribunal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé ce moyen inopérant car l'arrêté ne fixe pas le pays de destination.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui avait correctement apprécié la situation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation du tribunal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé ce moyen inopérant car l'arrêté ne fixe pas le pays de destination.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24PA03335
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03335
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2024, N° 2411329
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 12 décembre 2024, n° 24PA03335