Rejet 22 septembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2025, N° 2500764 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500764 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant albanais né le 11 mai 2003 à Durres (Albanie), déclare être entré en France le 3 juillet 2020. M. A… relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier aurait porté une appréciation erronée sur les éléments du dossier se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et est dépourvu d’incidence sur sa régularité. Le moyen ainsi invoqué ne relève pas de l’office du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En produisant seulement une carte d’identité albanaise ainsi qu’un passeport valide jusqu’en 2029, M. A… ne démontre pas qu’il disposerait de garanties de représentation suffisantes en raison notamment de ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public.
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et en fixant la durée de l’interdiction à un an, le préfet de l’Aude n’a commis, ni défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, ni erreur d’appréciation. Il n’a pas davantage porté atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministère de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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