Rejet 30 janvier 2024
Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mai 2025, n° 24MA00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00750 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 janvier 2024, N° 2100902 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble Villa Laurianna a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France portant sur l’installation de trois antennes de radiotéléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AB n° 50, sise 369 avenue de la Colle sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2100902 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, le SDC de l’immeuble « Villa Laurianna », représenté par Me Gadd, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 du maire de Villeneuve-Loubet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Villeneuve-Loubet ; le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU de Villeneuve-Loubet ;
— il justifie de son intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ainsi que de sa qualité pour agir ;
— sa demande de première instance était recevable, notamment au regard des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la SAS Cellnex France aurait dû solliciter la délivrance d’un permis de construire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, et un mémoire du 21 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, la SAS Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, et un mémoire du 18 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Leroy-Freschini, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le SDC de l’immeuble « Villa Laurianna » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 12 et 14 mars 2025, le SDC de l’immeuble « Villa Laurianna », représenté par Me Gadd, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de ce que l’arrêté du 8 décembre 2020 du maire de Villeneuve-Loubet a été rapporté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Cellnex France et de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 26 février 2025, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive, le maire de Villeneuve-Loubet a, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, retiré la décision contestée. Dès lors, les conclusions du SDC de l’immeuble « Villa Laurianna » tendant à l’annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre cette décision ainsi qu’à l’annulation de cette dernière sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A cet égard, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir en appel des sommes qui ont été mises à sa charge par le juge de première instance sur le fondement de ces dispositions, lesquelles ne justifient pas, à elles seules, qu’il soit fait application desdites dispositions en appel. Le SDC de l’immeuble « Villa Laurianna » ne peut pas plus utilement se prévaloir d’une décision distincte de celle contestée devant la Cour, relevant d’un litige distinct, pour se prévaloir des dispositions de l’article susmentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête du SDC de l’immeuble « Villa Laurianna ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble « Villa Laurianna », à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025
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