Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 novembre 2024, n° 24MA00617
TA Nîmes 12 octobre 2015
>
TA Nîmes 24 janvier 2020
>
CAA Marseille 2 février 2022
>
CAA Marseille
Rejet 9 février 2022
>
CE
Annulation 12 mars 2024
>
CAA Marseille
Rejet 19 novembre 2024
>
CE
Rejet 18 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande n'était pas fondée et a confirmé le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune

    La cour a estimé que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée en raison de la méconnaissance des articles du code de l'urbanisme, le maire agissant au nom de l'État.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, les conclusions des appelants sur ce fondement doivent être rejetées.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 19 nov. 2024, n° 24MA00617
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00617
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 12 mars 2024, N° 468292
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 novembre 2024, n° 24MA00617