Rejet 9 février 2022
Annulation 12 mars 2024
Rejet 19 novembre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 19 nov. 2024, n° 24MA00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mars 2024, N° 468292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société « Les Tilloises » c/ société Eiffage route Grand Sud, commune de Jonquières-Saint-Vincent |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… G… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent à leur verser la somme de 45 776,74 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir du fait d’inondations répétées de leur propriété.
Par un jugement n° 1800289 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20M01369 du 9 février 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. G… et Mme B… contre ce jugement ainsi que les conclusions d’appel de la commune de Jonquières-Saint-Vincent dirigées contre la société « Les Tilloises » et celles de la société « Les Tilloises » dirigées contre M. D… et la société Eiffage route Grand Sud.
Par une décision n° 468292 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette l’appel de M. G… et de Mme B…, et renvoyé l’affaire à la Cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, affaire qui porte désormais le n° 24MA00617.
Procédure devant la Cour
Avant cassation :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mars, 16 novembre et 17 décembre 2020, ce dernier ayant été communiqué le 1er juillet 2024, M. G… et Mme B…, représentés par Me B…, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent à leur verser la somme de 47 456,74 euros, assortie des intérêts à compter de la date de leur demande préalable ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance est recevable ;
- l’exception de prescription quadriennale doit être rejetée dès lors que plusieurs faits ont interrompu le délai de prescription ;
- le maire de Jonquières-Saint-Vincent a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale ;
- il n’a pas fait assurer l’exécution d’une ordonnance du 11 août 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes ;
- il a également commis une faute en délivrant une autorisation de lotir à la SARL les Tilloises ;
- il a commis une faute en s’abstenant de constater une infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, et en s’abstenant de faire exécuter d’office, en application de l’article L. 480-9 de ce même code, les travaux de démolition, ou de remise en état non effectués dans le délai prescrit par le juge judiciaire ;
- la maire a également commis une faute en ne contraignant pas le lotisseur à respecter les dispositions de l’autorisation d’urbanisme, s’agissant plus précisément de l’existence d’une canalisation d’eaux pluviales de la SARL Les Tilloises qui empiète sur leur propriété en dehors de l’emprise d’une servitude ;
- les préjudices dont ils demandent l’indemnisation sont établis et doivent être fixés à 27 456,74 euros en ce qui concerne le préjudice matériel et 20 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre et 11 décembre 2020, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. G… et Mme B… ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Les Tilloises à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de M. G… et de Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable, la demande préalable étant dépourvue de toute cause juridique ;
- la créance est prescrite ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- les appelants ne justifient pas l’existence d’un préjudice indemnisable ;
- elle est fondée à invoquer le fait du tiers comme cause exonératoire de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la SARL Les Tilloises, représentée par la SELARL P.L.M.-A… avocats, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. G… et Mme B… et l’appel en garantie dirigé à son encontre par la commune de Jonquières-Saint-Vincent ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. F… D… et la SNC Eiffage Route Grand Sud à la garantir de toute condamnation ;
3°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 2 du jugement attaqué, et de mettre les frais d’expertise à la charge de M. G… et Mme B… ;
4°) de mettre à la charge de M. G… et de Mme B…, d’une part, et de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, d’autre part, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dommage est imputable à M. D… et à la SNC Eiffage Route Grand Sud ;
- les moyens soulevés par M. G…, Mme B… et la commune de Jonquières-Saint-Vincent ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, M. D…, représenté par Me Maingourd, conclut au rejet de la requête de M. G… et Mme B… et de l’appel en garantie dirigé à son encontre par la SARL Les Tilloises.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ;
- l’appel en garantie de la SARL Les Tilloises est irrecevable, faute de préciser son fondement juridique ;
- cette action est prescrite ;
- M. G… et Mme B…, ainsi que la commune de Jonquières-Saint-Vincent, ont commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- les moyens soulevés par M. G…, Mme B… et la SARL Les Tilloises ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, la SNC Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me de Cazalet, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. G… et Mme B… ainsi que l’appel en garantie dirigé à son encontre par la SARL Les Tilloises ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Les Tilloises la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ;
- l’action en garantie de la SARL Les Tilloises est prescrite.
Un mémoire, enregistré le 23 janvier 2022 après clôture de l’instruction, présenté par Me B… pour M. M. G… et Mme B…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Après cassation :
Par une lettre du 13 mars 2024, la Cour a informé les parties de la possibilité pour elles de produire des observations à la suite de la décision de renvoi du Conseil d’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me de Cazalet, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de constater qu’elle n’est pas saisie de demandes dirigées contre elle, ces dernières ayant définitivement été rejetées par l’arrêt du 9 février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal administratif de Nîmes et de se déclarer incompétente au profit des juridictions judiciaires pour connaître du recours de la SARL Les Tilloises à son encontre ;
3°) à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevable tout recours à son encontre, notamment celui de la SARL Les Tilloises, en l’état de l’expiration du délai décennal, de débouter la SARL Les Tilloises et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la SARL Les Tilloises la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le rejet des conclusions dirigées contre elle, prononcé par la Cour dans son arrêt du 9 février 2022, est définitif ;
- en tout état de cause, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ; de plus, l’action en garantie de la SARL Les Tilloises est tardive.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la SARL Les Tilloises, représentée par la SELARL P.L.M.-A… avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de constater qu’elle ne demeure saisie que de l’appel formé par les époux G… à l’encontre de la commune de Jonquières-Saint-Vincent ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal administratif de Nîmes, sauf en ce qu’il a mis à sa charge les frais d’expertise, de la mettre hors de cause, de rejeter tant la requête des époux G… que les conclusions d’appel en garantie de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, et, statuant à nouveau, de mettre à la charge des appelants les frais d’expertise, d’un montant de 3 000 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Cour n’est saisie que de l’appel des époux G… à l’encontre de la commune de Jonquières-Saint-Vincent ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la Cour condamnera M. D… et les établissements Eiffage Travaux Publics à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- à titre très infiniment subsidiaire, les époux G… ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 15 juillet 2024, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de M. G… et Mme B… ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Les Tilloises à la garantir de toute éventuelle condamnation pécuniaire prononcée à son encontre et restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de M. G… et de Mme B… la somme de 3 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le jugement attaqué doit être confirmé en l’absence de critique fondée sur des éléments nouveaux ; aucune faute n’a été commise par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, et pas davantage à l’occasion de la délivrance du permis de construire et du permis de lotir, dans le défaut d’entretien du bassin de rétention, ou dans le non-respect des règles d’urbanisme, notamment en ce qui concerne le non-respect d’une servitude ;
- à titre subsidiaire, sur l’effet dévolutif de l’appel, la demande de première instance était irrecevable ; elle est fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale ; les préjudices soit ne sont pas établis, soit sont imputables aux fautes commises par la SARL Les Tilloises.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. D…, représenté par Me Maingourd, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de constater que les demandes initialement dirigées à son encontre ont été définitivement rejetées par l’arrêt du 9 février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. G… et Mme B… ainsi que l’appel en garantie dirigé à son encontre par la SARL Les Tilloises, ou, en cas d’annulation du jugement, de se déclarer incompétente pour statuer sur sa responsabilité et de rejeter l’ensemble des demandes des appelants ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Cour ne demeure saisie d’aucune demande à son encontre ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ;
- l’appel en garantie de la SARL Les Tilloises est irrecevable, faute de préciser son fondement juridique ;
- cette action est prescrite et, en tout état de cause, non fondée ;
- M. G…, Mme B… et la commune de Jonquières-Saint-Vincent ont commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- les appelants ne justifient pas de l’existence d’un préjudice indemnisable.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, M. G… et Mme B…, représentés par Me B…, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures avant cassation.
Ils soutiennent, en outre, que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
Un courrier du 5 août 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la date à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la Cour est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la responsabilité de la commune de Jonquières-Saint-Vincent ne saurait être engagée en raison d’une méconnaissance, par son maire, des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-5 et L. 480-9 du code de l’urbanisme, dès lors que, pour l’application de ces dispositions, le maire agit au nom de l’État, de sorte que les conclusions présentées à ce titre par les requérants à l’encontre de la commune de Jonquières-Saint-Vincent sont mal dirigées.
Par lettres des 29 octobre 2024 et 31 octobre 2024, M. G… et Mme B… d’une part, et la commune de Jonquières-Saint-Vincent d’autre part, ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Allegret, substituant Me Mahistre, représentant la commune de Jonquières-Saint-Vincent,
- et les observations de Me Bouillon, substituant Me de Cazalet, représentant la
SNC Eiffage Route Grand Sud.
Une note en délibéré présentée par Me B…, pour M. G… et Mme B… a été enregistrée le 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… et Mme B… ont acquis le 26 septembre 2007, sur le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, le lot n° 5 d’un lotissement réalisé par la SARL les Tilloises en vertu d’une autorisation de lotir accordée le 14 juin 2006. Constatant, dès l’année 2007, des inondations à répétition de leur parcelle lors d’épisodes pluvieux, ils ont saisi la commune de Jonquières-Saint-Vincent d’une demande tendant à ce qu’elle procède à l’indemnisation des préjudices résultant de ces inondations. Cette demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant à la condamnation de cette commune à leur verser la somme de 45 776,74 euros. Par un jugement du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande et, par un arrêt du 9 février 2022, la Cour, saisie par M. G… et Mme B…, a rejeté leur demande d’annulation de ce jugement.
2. Par une décision n° 468292 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il a rejeté l’appel de M. G… et Mme B…, et renvoyé l’affaire à la Cour, qui porte désormais le n° 24MA00617, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative :
« Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement exposé les motifs sur le fondement desquels ils ont considéré que les inondations récurrentes de la parcelle des requérants par les ruissellements d’eaux pluviales trouvent leur origine dans un défaut de conception, d’exécution et d’entretien des ouvrages privés de collecte et stockage des eaux pluviales du lotissement Clos des Tilloises sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Les Tilloises, pour ensuite écarter toute responsabilité de la commune de Jonquières-Saint-Vincent. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la responsabilité de la commune de Jonquières-Saint-Vincent :
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres subis :
5. Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire diligentée par le tribunal administratif de Nîmes, dont le rapport a été déposé le 25 février 2016, que la propriété de M. G… et Mme B… a été soumise, depuis l’année 2007, à plusieurs reprises par temps de pluie, à des inondations répétées. La réalité de telles inondations, retenue par l’expert et corroborée par les photographies produites dans l’instance, n’est pas contestée.
6. En outre, ainsi que le constate également l’expert, les inondations récurrentes de la propriété des requérants proviennent du ruissellement des eaux pluviales de l’impasse le Clos des Tilloises lesquelles, insuffisamment captées en amont en raison de l’absence de caniveaux transversaux et des grilles avaloirs insuffisamment dimensionnées, se concentrent au point bas situé devant leur propriété, au droit de laquelle une grille avaloir n’est pas non plus suffisamment dimensionnée pour les collecter. Outre cette erreur dans la conception et l’exécution des ouvrages de collecte des eaux pluviales, l’expertise judiciaire a mis en évidence une absence d’entretien du bassin de rétention et de la canalisation qui lui est raccordée. Il résulte ainsi de l’instruction que les inondations récurrentes de la parcelle des requérants par les ruissellements d’eaux pluviales trouvent seulement leur origine dans un défaut de conception, d’exécution et d’entretien des ouvrages privés de collecte et stockage des eaux pluviales du lotissement Clos des Tilloises réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Les Tilloises, à laquelle il a au demeurant été imposé, par ordonnance du 11 août 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, de remédier aux dysfonctionnements de ce réseau.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Jonquières-Saint-Vincent :
7. En premier lieu, il n’appartient pas au maire de faire exécuter les décisions rendues par le juge civil dans un litige opposant deux personnes privées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il lui appartenait d’intervenir auprès de la SARL Les Tilloises aux fins d’exécution de l’ordonnance du 11 août 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes.
8. En deuxième lieu, la responsabilité de la commune de Jonquières-Saint-Vincent ne saurait être engagée en raison de la prétendue méconnaissance, par son maire, des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-5 et L. 480-9 du code de l’urbanisme, dès lors que, pour l’application de ces dispositions, le maire agit au nom de l’État. Les conclusions indemnitaires présentées par les requérants à l’encontre de la commune de Jonquières-Saint-Vincent sont, par conséquent, mal dirigées et doivent, par suite, être rejetées. En outre, et en tout état de cause, si les requérants font valoir que le maire a commis une faute en ne donnant aucune suite à la mise en demeure qu’il a adressée à la SARL Les Tilloises par courrier du 16 avril 2010, tendant au rétablissement de l’implantation d’une canalisation d’eaux pluviales qui empièterait, en violation de l’autorisation de lotir, sur leur propriété sans respecter le périmètre d’une servitude, non seulement cette circonstance est étrangère aux dommages dont ils demandent réparation, mais, de surcroît, la plainte qu’ils ont déposée à ce titre a fait l’objet d’un classement sans suite.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les (…) inondations (…) ». Selon l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. D’une part, aucun des éléments de l’instruction ne démontre l’existence de circonstances requérant du maire de Jonquières-Saint-Vincent qu’il fît usage, à la date des différentes inondations invoquées, des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. S’il est certes exact, selon le rapport d’expertise judiciaire précité, qu’afin de réduire les effets de la montée des eaux par temps de pluie, les époux G… ont procédé au retrait de la grille avaloir se trouvant devant chez eux, et que cette pratique est à proscrire en raison de sa dangerosité, cette circonstance, qui se rattache au seul comportement des appelants, ne saurait, par elle-même, ni justifier l’usage par le maire des pouvoirs de police administrative générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni révéler l’existence d’un danger grave ou imminent pouvant justifier que le maire prescrive l’exécution de mesures de sûreté en application de l’article L. 2212-4 du même code.
11. D’autre part, il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’autorisation de lotir accordée par la commune de Jonquières-Saint-Vincent à la SARL Les Tilloises, ni davantage le permis de construire la maison d’habitation des époux G…, auraient été délivrés en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables, et notamment pas, à la supposer soulevée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ou des dispositions relatives aux réseaux du document d’urbanisme alors applicable. Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, la seule circonstance que dans le lotissement voisin, situé impasse du Grand-Grès, dont la configuration et la disposition seraient quasiment identiques à celles du Clos des Tilloises, aucune habitation n’a été construite au fond de l’impasse et au droit du bassin de rétention, n’est pas de nature à établir que la commune aurait méconnu l’une des dispositions citées au point 10 dans l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme relatives à la parcelle des appelants.
12. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Jonquières-Saint-Vincent aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à leur égard.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, ni sur la régularité du jugement attaqué, ni sur l’exception de prescription quadriennale, que M. G… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et à la condamnation de la commune de Jonquières-Saint-Vincent à leur verser la somme de 47 456,74 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Jonquières-Saint-Vincent tendant à l’appel en garantie de la SARL Les Tilloises, les conclusions de cette société tendant à l’appel en garantie de M. F… D… et de la SNC Eiffage Route Grand Sud :
14. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation contre la commune de Jonquières-Saint-Vincent, les conclusions de celle-ci à fin d’appel en garantie contre la SARL Les Tilloises, et, en tout état de cause, les prétentions de cette dernière à fin d’appel en garantie contre M. F… D… et la SNC Eiffage Route Grand Sud, sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
15. La commune de Jonquières-Saint-Vincent n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. G… et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G… et Mme B… le versement d’une somme de 2 000 euros à la commune de Jonquières-Saint-Vincent au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions des sociétés Eiffage Route Grand Sud et Les Tilloises, ainsi que celles de M. D…, tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et autre est rejetée.
Article 2 : M. G… et autre verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Jonquières-Saint-Vincent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… G…, premier requérant dénommé, à la SARL Les Tilloises, à M. F… D…, à la SNC Eiffage route Grand Sud, et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
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