Rejet 25 mars 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25NC01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2025, N° 2408833, 2408834 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2408833, 2408834 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme C et M. D, représentés par Me Snoeckx, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 13 juillet 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 juillet 2022. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA le 15 septembre 2023, décisions confirmées par la CNDA le 26 avril 2024. Par des arrêtés du 15 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C et M. D font appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C et M. D se prévalent de la durée de leur présence en France et de la scolarisation de leurs enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés ne vivaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dot être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Mme C et M. D soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Arménie, en raison de menaces pesant sur leur vie et leur liberté et de l’absence de protection des autorités arméniennes. Ils ne produisent toutefois aucune précision sur les menaces dont ils seraient victimes ni aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme C et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. D n’étaient présents en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, et quand bien même il ne s’agissait que d’une simple faculté, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C et M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme E C à Me Snoeckx.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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