Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 juin 2025, n° 25NC01026
TA Strasbourg
Rejet 25 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les mesures d'éloignement ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à leur vie privée et familiale, car elles ne séparent pas les intéressés de leurs enfants mineurs.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions étaient justifiées et ne souffraient pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'était fournie pour établir la réalité des risques invoqués par les appelants.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'interdiction de retour

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire, les décisions d'interdiction de retour ne pouvaient être considérées comme illégales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an, compte tenu de la durée de présence des appelants en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25NC01026
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01026
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2025, N° 2408833, 2408834
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 juin 2025, n° 25NC01026