Annulation 8 novembre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24DA02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02420 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2024, N° 2403615 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Par un jugement n° 2403615 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a renvoyé devant une formation collégiale l’examen des conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, puis a rejeté ses conclusions relatives à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Jean Charles Homehr, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 portant assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 421-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 2 novembre 1991, déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2023. Il relève appel du jugement du 8 novembre 2024 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 5 juillet 2024, par lesquelles la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 l’assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les décisions d’obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. M. A a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaut d’une demande d’autorisation de travail. Cependant, le préfet était fondé à lui opposer l’absence de visa de long séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme soulevant, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise par la préfète de l’Oise ainsi que comme soulevant directement l’illégalité des autres décisions au regard de sa situation familiale et personnelle. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois frères dont l’un est français et de la nationalité française de sa mère aujourd’hui décédée. Néanmoins, M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment en France, à l’âge de trente et un ans, et a vécu jusqu’à son arrivée, séparé de ses frères. Il ne saurait être isolé au Cameroun où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il se prévaut de son insertion professionnelle par la production d’un contrat à durée déterminée de trois mois et d’une promesse d’embauche comme maçon pour une durée de dix-huit mois, cette circonstance ne suffit pas à établir une intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française. Par ailleurs, l’appelant est défavorablement connu des services de police pour détention de produits stupéfiants. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision de refus de séjour comme des autres décisions en cause. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés. La situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, tant l’exception d’illégalité du refus de séjour que les moyens dirigés contre les décisions d’obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français au regard de sa situation familiale et personnelle doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète de l’Oise a pris en compte la situation familiale du requérant telle qu’elle a été exposée au point 6, la nature et l’ancienneté des liens de M. A avec la France, le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de possession de produits stupéfiants. La préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la situation du requérant en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la fixation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. Les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
11. L’arrêté en cause indique que M. A doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que M. A devra se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Compiègne. Alors que l’intéressé n’a pas de droit au séjour en France, ni ne dispose par suite du droit d’y travailler et est en instance d’éloignement, il ne saurait se prévaloir de ce que l’assignation à résidence l’empêcherait de travailler et d’avoir les moyens de se loger. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence serait entachée d’une erreur d’appréciation ou aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jean-Charles Homher et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 24 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02420
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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