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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25PA05873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2025, N° 2515581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2515581 du 12 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B…, représentée par
Me Fauveau Ivanovic, demande à la Cour :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser, à titre rétroactif, l’allocation de demandeur d’asile dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents concernant sa vulnérabilité dès lors qu’elle dispose d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français dès lors qu’elle est malvoyante et est dépourvue de logement et de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 4 janvier 1986, relève appel du jugement n° 2515581 du 12 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun au point 7 du jugement attaqué.
4. En second lieu, Mme B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents quant à sa vulnérabilité eu égard à la circonstance qu’elle dispose d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 8 à 10 du jugement litigieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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