Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2024, N° 2204195 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°2204195 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n°25TL00755, M. A…, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa « vie privée et familiale » ou au titre de « considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels », ou tout autre titre qu’il plaira à l’aune des motifs retenus par la juridiction saisie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas suffisamment examiné le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité gambienne, né le 20 octobre 1995 à Olot (Espagne), déclare être entré en France dans le courant du mois d’octobre 2018. Le 7 octobre 2018, il a sollicité son admission au titre de l’asile, demande rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 avril 2021. Le 11 août 2021, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle de séjour en se prévalant, d’une part, de ses liens personnels et familiaux et, d’autre part, de son intention de poursuivre des études. Par une décision du 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’accéder à sa demande. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des motifs du jugement énoncés aux points 7 et 8 que le tribunal a suffisamment motivé sa réponse apportée au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne au regard de l’admission exceptionnelle au séjour de l’appelant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de régularité soulevé sur ce point par M. A… ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de compétence de son signataire, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption de motifs retenus au point 3 du jugement critiqué.
En deuxième lieu, après avoir visé les textes dont il a été fait application, le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation administrative, personnelle et familiale en France de M. A…, en particulier le rejet de sa demande d’asile et son intention de poursuivre des études. Alors que le préfet n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments dont se prévaut l’intéressé à l’appui de sa demande, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée en fait.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Alors que la décision en litige a été prise sur la demande de l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement critiqué, les moyens tirés de ce que le préfet, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a donc lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 7 et 8 du jugement contesté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La décision attaquée par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… n’a ni pour objet ni pour effet de l’obliger à rejoindre son pays d’origine, la Gambie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Canadas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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