Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25PA04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2025, N° 2500721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2500721 en date du 24 septembre 2025, tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500721 du tribunal administratif de Montreuil en date du 24 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
- elle méconnaît son droit à être entendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 7 novembre 1993, est entré en France le 3 avril 2023 muni d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par des décisions en date du 6 janvier 2025, le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A… relève appel du jugement en date du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…). ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
5. Si M. A… est entré en Espagne le 3 avril 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 26 février 2023 par les autorités consulaires espagnoles, valable du
22 mars au 12 avril 2023, il ne justifie par aucun élément être entré régulièrement en France le même jour. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa, comme tel est le cas pour les ressortissants algériens, et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Ainsi, en se fondant sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le préfet de l’Allier a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est sans charge de famille sur le territoire français et a conservé l’intégralité de ses attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, s’il fait valoir sa récente activité professionnelle en qualité d’ouvrier du bâtiment, certes sous contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…).
8. Comme il a été dit au point 5, M. A… ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, le requérant est bien dans le cas visé par le 1° de l’article L. 612-3, dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être considéré comme établi, sauf en cas de circonstances particulières, ce qu’il ne démontre pas en l’espèce. Si M. A… soutient qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes car il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et présentait un passeport en cours de validité, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du caractère irrégulier de l’entrée et du séjour du requérant en France, lequel justifie à lui seul la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans
9. En premier lieu, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 10 à 12 du jugement.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A… du 6 janvier 2025 que celui-ci a été invité, lors de sa garde à vue, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, l’intéressé ayant notamment indiqué à ce titre qu’il était célibataire, sans enfant à charge et n’envisageait pas de quitter le territoire français où il a déclaré séjourner depuis le 3 avril 2023. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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