Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 20 novembre 2025, n° 25PA04832
TA Montreuil 24 septembre 2025
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CAA Paris
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a agi légalement en se fondant sur l'absence de justification d'une entrée régulière en France, écartant ainsi les moyens avancés par Monsieur A….

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur A… ne justifie pas d'attaches familiales en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur le refus de délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le refus était justifié par le caractère irrégulier de l'entrée et du séjour de Monsieur A… en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur l'interdiction de retour

    La cour a jugé que Monsieur A… n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour contester la décision, confirmant ainsi la durée de l'interdiction.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que Monsieur A… ait été empêché de communiquer des informations utiles.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25PA04832
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA04832
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2025, N° 2500721
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 20 novembre 2025, n° 25PA04832