Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25LY00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. K…, Mme M… I… épouse H…, agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux des enfants B… J…, A… J…, E… J…, C… F… et D… F…, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre à cette autorité de leur en attribuer le bénéfice à compter du 25 novembre 2024, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur demande sous astreinte.
Par un jugement n° 2402991 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. F… et Mme I… épouse H…, agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux des enfants B… J…, A… J…, E… J…, C… F… et D… F…, représentés par Me Demars, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2024, date de l’enregistrement de leur demande d’asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est irrégulier, au regard des dispositions des articles 1er et 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020, dès lors que leur action n’était pas manifestement dénuée de fondement si bien que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait leur refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans méconnaître le droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction ;
– la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, ne bénéficiant pas d’une délégation de pouvoir pour ce faire ;
– elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’entretien de vulnérabilité d’avoir été mené par un agent de l’OFII disposant d’une formation spécifique à cette fin ;
– elle est entachée d’un vice de forme, constitué par une insuffisance de motivation et « d’une erreur de droit », faisant mention, pour seul fondement juridique, des articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inexistants ;
– elle procède d’une « erreur de droit » et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils justifient d’une situation de vulnérabilité ;
– elle est incompatible avec la protection de l’intérêt supérieur de leurs enfants.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. F… et autres par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
M. F… et autres ayant été régulièrement avertis du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. G… F…, Mme M… I… épouse H…, et leurs cinq enfants mineurs, ressortissants L…, respectivement nés en 1971, 1983, 2007, 2009, 2017, 2019, et 2024, qui étaient déjà sur le territoire français, ont demandé, le 25 novembre 2024, le bénéfice de l’asile au préfet du Puy-de-Dôme. Par une décision du 25 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après un entretien concernant leur vulnérabilité, leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par le motif qu’ils avaient présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. M. F… et autres relèvent appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
2.
En premier lieu, la seule circonstance que la décision contestée a été signée par le directeur territorial de l’OFII, sans que cette signature ne soit précédée de la mention « par délégation du directeur général de l’OFII », ne saurait être regardée comme signifiant qu’il n’aurait pas signé cette décision en vertu d’une délégation de signature. Pour le surplus, et par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… et autres ont bénéficié d’un entretien visant à l’évaluation de leur vulnérabilité le 25 novembre 2024, lequel a été formalisé sur un modèle-type intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité », comportant les éléments pertinents énumérés par l’arrêté du 23 octobre 2015, qui a été conduit par un agent de l’OFII, assisté d’un interprète en langue farsi, cet agent ayant signé ce compte-rendu et apposé un tampon précisant qu’il exerçait au sein du service de l’OFII situé à « Clermont-Ferrand / bureau de l’asile ». Compte tenu de ces circonstances, rien ne permet de dire que cette évaluation n’aurait pas été effectuée conformément aux dispositions précitées des articles L. 522-2 et R. 522-1, et notamment par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, M. F… et autres, qui n’apportent aucun élément sérieux à l’appui de ce moyen, ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure, faute pour l’entretien de vulnérabilité d’avoir été mené par un agent de l’OFII disposant d’une formation spécifique à cette fin.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6.
Si la décision contestée mentionne par erreur les dispositions des articles « L. 555-15 » et « D. 555-17 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, cette erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation la décision contestée, qui, en toute hypothèse, doit être nécessairement regardée comme ayant été prise en vertu de ces dernières dispositions, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, explicitement mentionné dans cette décision, tiré de ce que les intéressés ont présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile, que les intéressés pouvaient identifier. M. F… et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que cette décision, compte tenu de l’erreur décrite plus haut, serait entachée d’un vice de forme, ni même d’une « erreur de droit », ce dernier moyen n’étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens doivent donc être écartés.
7.
En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que les intéressés ont présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Il apparaît que M. F… et autres, initialement entrés en France en 2018, et s’étant alors présentés sous une autre identité, ont sollicité le bénéfice de l’asile, leurs demandes ayant été enregistrées le 18 décembre 2018, et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil, avant de faire l’objet de décisions de transfert vers la Pologne, le 6 février 2019, puis d’être déclarés en fuite le 25 avril 2019, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur étant retiré le 9 mai 2019 pour non-respect de l’obligation de présentation aux autorités. Si les intéressés se sont ensuite de nouveau présentés aux autorités françaises pour demander l’asile le 27 juillet 2020, et qu’ils ont été placés en procédure dite accélérée, ayant obtenu une prise en charge par l’OFII dans le cadre d’un hébergement pour demandeur d’asile le 16 avril 2021, l’OFPRA a rejeté leurs demandes par des décisions du 30 mai 2022, confirmées par la CNDA le 13 juillet 2022. Ainsi, dès lors que M. F… et autres ont, le 25 novembre 2024, de nouveau présenté une demande d’asile auprès du préfet du Puy-de-Dôme, le directeur général de l’OFII pouvait donc légalement, à supposer même qu’ils aient entendu soulever un tel moyen, leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en estimant qu’ils avaient présenté une demande de réexamen en vertu des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme I… épouse H…, qui est suivie pour une hypertension artérielle, du psoriasis et une arthrose de la main gauche, indique souffrir de problèmes de santé, le certificat médical du 27 novembre 2024 dont elle se prévaut, postérieur à la décision contestée, qui émane d’un médecin exerçant au sein d’un centre de santé associatif délivrant des soins médicaux gratuits, ne permet de justifier de ce que le refus contesté la priverait des soins nécessaires. S’ils font également valoir que leurs enfants, et en particulier le plus jeune, risqueraient d’être à la rue et que la situation de précarité de la famille ne leur permettrait pas de satisfaire à leurs besoins essentiels, ils ne justifient pas qu’ils se trouveraient dans une situation de dénuement extrême du seul fait de l’intervention de la décision contestée alors que, comme l’a indiqué l’OFII en première instance sans être utilement contesté sur ce point, ils peuvent avoir recours aux structures locales d’aide, dont notamment le dispositif d’hébergement d’urgence. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il n’apparaît pas que, en prenant la décision contestée, le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité des intéressés. Pour les mêmes motifs, et à supposer même que les intéressés auraient entendu soulever un tel moyen, aucune atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’en résulte. Les moyens doivent donc être écartés.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…). / (…). ». Aux termes de l’article 62 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / La décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours ». Il résulte de ces dernières dispositions que la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. F… et autres n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à l’annulation du jugement attaqué sur ce point ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
9.
Il résulte de ce qui précède que M. F… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. G… F… et à Mme M… I… épouse H… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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