Rejet 12 novembre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de la sécurité au travail Sud-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de la sécurité au travail Sud-Est de lui délivrer le relevé individuel de situation de son défunt époux.
Par une ordonnance n° 2411410 du 12 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B fait appel devant la Cour de l’ordonnance du 12 novembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de Mme B, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’assurance retraite et de la sécurité au travail Sud-Est de lui délivrer le relevé individuel de situation de son défunt époux, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification de l’ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal a jugé qu’un litige portant sur un refus de délivrer un relevé individuel de situation au titre de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence des juridictions administratives.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,jpl
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