Rejet 11 juillet 2024
Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 oct. 2025, n° 24MA02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2024, N° 2102457 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398169 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société TransMobilités, société Corinthe Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire d’un groupement comprenant en outre la société Agence Guillermin et la société TransMobilités, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’ordre de service n° 6 du 5 mai 2021, établi par le maire de Cavalaire-sur-Mer dans le cadre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre passé avec ce groupement pour le redéploiement des infrastructures et des espaces sur le domaine public maritime, ordonnant l’arrêt de prestations afférentes à ce marché, d’autre part, de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à verser au groupement la somme de 932 305 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter de la date de résiliation du marché, enfin d’enjoindre à la commune de lui notifier le décompte de résiliation du marché, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2102457 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 15 juillet 2025, la société Corinthe Ingénierie, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner la commune à verser au groupement dont elle était mandataire la somme de 932 305 euros toutes taxes comprises « sous réserve » des sommes déjà réglées au titre de la condamnation de la commune prononcée par l’arrêt de la Cour n° 24MA02630 du 15 avril 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à verser au groupement la même somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
4°) d’enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de lui notifier le décompte de résiliation du marché, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit et d’appréciation en ce qui concerne la portée de l’ordre de service n° 6 ;
- le jugement a omis de statuer sur ses conclusions en injonction ;
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre dès lors que la demande est relative à l’exécution du marché ;
- à titre principal, son droit à indemnisation est acquis en raison du caractère définitif de l’arrêt de la Cour du 15 avril 2025 et de l’illégalité de la résiliation du marché prononcée par l’ordre de service n° 6 ;
- ce dernier est illégal dès lors qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur d’appréciation ;
- cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a droit à l’indemnisation du préjudice subi, dont le montant total s’élève à 782 535 euros hors taxes, soit 932 305 euros toutes taxes comprises, correspondant à :
. 203 528 euros hors taxes au titre des fiches de travaux modificatifs ;
. 86 624 euros hors taxes au titre des frais avancés dans l’exécution de l’avenant n° 4 et de l’ordre de service n° 4, lesquels résultent également de la modification de programme décidée par délibération du 7 mars 2017 ;
. 19 951 euros hors taxes au titre des intérêts moratoires sur les paiements intervenus ;
. 80 480,49 euros hors taxes au titre du report de chiffre d’affaires sur les années 2016 à 2020 ;
. 11 957 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du report d’affaires entre 2016 et 2018 ;
. 345 486 euros hors taxes résultant de l’allongement de vingt mois des travaux de la tranche conditionnelle n° 2 ;
. 32 728 euros hors taxes au titre de la révision des prix sur les factures émises à compter du 20 juillet 2016 ;
- à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée des mêmes sommes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2024 et le 18 août 2025, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’appelante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société Corinthe Ingénierie n’a pas qualité pour représenter le groupement en appel ;
- la requête est irrecevable également en ce que cette société n’a pas produit, dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 3.7.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, les justifications nécessaires à la fixation de l’indemnisation à laquelle elle peut éventuellement prétendre à la suite de la résiliation du marché ;
- les conclusions aux fins d’annulation de l’ordre de service n° 6 sont irrecevables et il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ;
- l’ordre de service n° 6 du 5 mai 2021 ne constitue pas une décision de résiliation mais seulement une décision d’arrêt des prestations en application de l’article 6.9.2 du cahier des clauses administratives particulières, laquelle ne lui ouvre droit à aucune indemnité ;
- cette décision n’avait pas à être motivée ;
- la société Corinthe Ingénierie n’est pas fondée à réclamer la somme de 203 528 euros hors taxes au titre des fiches de travaux modificatifs, ainsi que les intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard et les intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2021 et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ni la somme de 86 624 euros hors taxes correspondant aux frais avancés assortis des intérêts moratoires à hauteur de 19 951 euros dès lors que la commune lui a versé ces sommes en exécution de l’arrêt de la Cour du 22 mai 2023 et que la société n’a pas procédé à leur remboursement ;
- le préjudice correspondant au report de chiffre d’affaires sur les années 2016 et 2017 n’est pas indemnisable ;
- la société Corinthe ne démontre pas le lien de causalité entre la mesure de résiliation et le report de chiffre d’affaires, ni l’atteinte à l’image du groupement ;
- le groupement ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ;
- la société Corinthe Ingénierie n’est pas fondée à solliciter une révision des prix en l’absence d’une telle clause dans le CCP ou le CCAG ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la société Corinthe sont infondées dès lors que le contrat de maîtrise d’œuvre est illicite et doit, pour ce motif, être écarté.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions indemnitaires de la société Corinthe portant sur la demande de paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 203 528 euros hors taxes assorties des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard et des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2021, compte tenu de l’arrêt n° 24MA02630 du 15 avril 2025 rendu par la cour et des sommes versées par la commune.
Vu :
- l’arrêt de la Cour no 24MA02630 du 15 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Copelovici, représentant la société Corinthe, et celles de Me Lanzarone, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 3 août 2015, la commune de Cavalaire-sur-Mer a confié à un groupement conjoint constitué des sociétés Corinthe Ingénierie, mandataire, Agence Guillermin et TransMobilités, la maîtrise d’œuvre d’un projet de redéploiement des infrastructures et des espaces sur le domaine public maritime. Ce marché comportait une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. Plusieurs fiches de travaux modificatives ayant été signées par la commune de Cavalaire-sur-Mer, le groupement a sollicité le paiement de la rémunération correspondant selon lui à ces travaux supplémentaires. Par ordre de service n° 4 en date du 4 octobre 2018, la commune a régularisé le paiement de ces prestations. Le maire a toutefois retiré cet ordre de service par décision du 22 janvier 2019, puis, par un ordre de service n° 6 daté du 5 mai 2021, a ordonné l’arrêt des prestations du marché en application de l’article 6.19 du cahier des clauses particulières. La société Corinthe Ingénierie a adressé à la commune des lettres de réclamation les 30 juin 2021 puis 19 juillet 2021 en sollicitant l’indemnisation de ses préjudices. Ces réclamations ayant été laissées sans réponse, la société Corinthe Ingénierie, en sa qualité de mandataire du groupement, a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant d’une part, à l’annulation de l’ordre de service n° 6 du 5 mai 2021, d’autre part, à la condamnation de la commune à lui payer la somme totale de 782 535 euros hors taxes, soit 932 305 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter de la date de résiliation, cela à titre principal sur le fondement contractuel ou, subsidiairement, au titre de l’enrichissement sans cause. Par le jugement attaqué, en date du 11 juillet 2024 et dont la société Corinthe Ingénierie relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêt n° 24MA02630 du 15 avril 2025, la Cour a condamné la commune de Cavalaire-sur-Mer à verser à la société Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement constitué de cette société, de la société Agence Guillermin et de la société TransMobilités, une somme de 5 877,20 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard et de l’indemnité de recouvrement, ainsi qu’une somme de 203 528 euros correspondant au paiement des travaux supplémentaires réalisés en exécution des fiches de travaux modificatives, assortie des intérêts moratoires contractuels courant à compter du 31 juillet 2021, et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 40 705,60 euros. La commune fait valoir qu’elle a versé ces sommes, ce que ne conteste pas la société Corinthe Ingénierie.
3. Les conclusions indemnitaires du groupement sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. A les supposer établies, les erreurs de droit et d’appréciation dont le jugement attaqué serait entaché ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré de telles erreurs est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
5. Comme le relève la société Corinthe Ingénierie, le tribunal administratif de Toulon a omis de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le groupement, tendant à ce que la commune lui notifie le décompte de résiliation. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions.
6. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions à fin d’injonction par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le fondement contractuel :
S’agissant des frais avancés :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le groupement a obtenu la rémunération des prestations supplémentaires réalisées et ordonnées par fiches de travaux modificatives. Dès lors, il ne saurait prétendre au remboursement des frais, chiffrés à 86 624 euros hors taxes, exposés pour la réalisation de ces prestations, qui sont nécessairement intégrés dans le montant de cette rémunération supplémentaire.
S’agissant du préjudice lié au report du projet :
8. D’une part, la perte de marge brute sur un chiffre d’affaires qui est simplement reporté ne constitue pas un préjudice indemnisable et, d’autre part, la société Corinthe Ingénierie n’établit pas que le report du projet résulterait de la résiliation du marché, à la supposer fautive, décidée par la commune de Cavalaire-sur-Mer. Dans ces conditions, la société appelante n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires reporté pour un montant de 80 480,49 euros hors taxes, outre intérêts.
9. A supposer que la société appelante ait entendu solliciter l’indemnisation de la perte de marge brute résultant de la résiliation du marché, le groupement ne pourrait prétendre à ce titre, en tout état de cause, qu’à la compensation du manque à gagner sur les prestations restant à fournir, manque à gagner dont elle ne justifie pas.
S’agissant des conséquences de l’allongement de la durée des travaux :
10. Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi du 12 juillet 1985 et 30 du décret du 29 décembre 1993 susvisés que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule, une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage.
11. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
12. Il résulte de ces principes que l’allongement de la durée des travaux, indépendamment d’une modification du programme de ces travaux, n’ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d’œuvre. Ainsi, le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas droit à la somme de 345 486 euros hors taxes à laquelle il prétend à ce titre. Cette demande doit donc être rejetée.
S’agissant de la révision des prix :
13. Ni le cahier des clauses particulières ni le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestation intellectuelles ne prévoient de clause de révision des prix. La demande de 32 728 euros hors taxes présentée par le groupement à ce titre ne peut donc être accueillie.
En ce qui concerne le fondement quasi-contractuel :
14. Les prestations réalisées par les membres du groupement l’ayant été dans le cadre du contrat, l’enrichissement qui en aurait résulté pour la commune de Cavalaire-sur-Mer n’est pas dépourvu de cause. La demande présentée sur le fondement quasi-contractuel par la société Corinthe Ingénierie doit donc être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir non plus que l’exception de nullité du contrat opposées par la commune de Cavalaire-sur-Mer, que la société Corinthe Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté celles de ses conclusions indemnitaires qui ne font pas l’objet du non-lieu à statuer relevé au point 3 ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article 34.1 du CCAG-PI : « La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ».
17. Il résulte de l’instruction que la commune de Cavalaire-sur-Mer n’a pas arrêté le décompte de résiliation du marché litigieux à la suite de la résiliation prononcée le 5 mai 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’établir et de notifier le décompte de résiliation du marché, en tenant compte des éléments sur lesquels l’arrêt n° 24MA02630 du 15 avril 2025 et le présent arrêt ont statué.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Corinthe Ingénierie une somme à verser à l’État sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102457 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Corinthe Ingénierie.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions pécuniaires de la société Corinthe Ingénierie en tant qu’elles portent, d’une part, sur la somme de 5 877,20 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard et de l’indemnité de recouvrement, d’autre part, sur la somme de 203 528 euros hors taxes correspondant au paiement des travaux supplémentaires réalisés en exécution des fiches de travaux modificatives, assortie des intérêts moratoires contractuels courant à compter du 31 juillet 2021 et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 40 705,60 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Cavalaire-sur-Mer d’arrêter et de notifier le décompte de résiliation du marché à la société Corinthe Ingénierie, en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corinthe Ingénierie, à la société Agence Guillermin, à la société TransMobilités et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2025.
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