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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2024, N° 2312108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2312108 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A…, représenté par Me Angliviel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a ajouté au texte une condition, tirée de ce qu’il n’a allégué aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale qui nécessite un suivi spécifique qui ne lui sera pas accessible au Maroc et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance, du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025 à 12 heures.
Par une ordonnance, du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1987, est entré en France en 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade à compter de 2019, dont le dernier était valable du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023. Le 2 février 2023, il en a demandé le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen qu’il soulevait en première instance, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci au point 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 avril 2023, en en déduisant que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si le préfet, qui a ainsi recherché si les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies, a également relevé que M. B… n’avait pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays, cette mention revêt un caractère surabondant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L 425-9 cité ci-dessus.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est suivi médicalement depuis 2018 en raison d’une tumeur intra-médullaire cervicale qui a fait l’objet d’une exérèse partielle au mois d’octobre 2018, suivie d’une radiothérapie, et qu’il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’une surveillance médicale régulière par les services de neurochirurgie et d’oncologie, notamment par la réalisation d’IRM, et d’un traitement composé de médicaments anti-douleur, antispasmodique, antiépileptique et anxiolytiques. Si les certificats médicaux produits par M. A… font état de sa pathologie et des traitements que son état de santé nécessite, il n’en ressort pas, pas davantage que des autres pièces du dossier, que le suivi et le traitement qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles au Maroc. La circonstance que le régime d’assistance médicale aux économiquement démunis dont il pourrait bénéficier au Maroc prend seulement en charge les soins dispensés en hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l’Etat ne suffit pas à considérer qu’il ne pourrait recevoir effectivement un traitement approprié. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se prévaut de sa durée de séjour, de la présence de membres de sa famille en France et de son intégration sur le territoire national. Toutefois, alors que l’intéressé n’établit sa présence habituelle en France qu’à compter de l’année 2016, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte dans la société française. S’il fait valoir que son père et deux de ses frères résident en France de manière régulière et qu’un autre de ses frères est de nationalité française, et soutient que la présence de son cousin lui est indispensable pour les actes du quotidien, en raison du handicap qu’occasionne son état de santé, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans, et qu’aucun proche ne pourrait lui apporter une telle aide. Dans ces conditions, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme C…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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