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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 27 juil. 2023, n° 23NC00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2023, N° 2300015 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement du 3 janvier 2023, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Rouen a renvoyé les conclusions de la requête de M. C…, à l’exception des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, au tribunal administratif de Nancy.
Par un jugement n° 2300015 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la demande de M. C… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. .
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C…, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision portant placement en rétention administrative :
- l’arrêté pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû être suspendu eu égard à l’effet suspensif du recours devant le tribunal administratif de Nancy contre l’arrêté du 6 mai 2022.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 août 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 24 octobre 2020 au 23 octobre 2021. Le 3 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement du 3 janvier 2023, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Rouen a renvoyé les conclusions de la requête de M. C…, à l’exception des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, au tribunal administratif de Nancy. M. C… fait appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention administrative :
Comme l’a fait fait valoir la première juge, la contestation de la décision par laquelle l’autorité administrative place un étranger en rétention administrative ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l’intéressé, en indiquant notamment qu’il a déclaré être entré en France le 27 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 19 août 2019 au 19 août 2020, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant du 24 octobre 2020 au 23 octobre 2021, qu’il s’est inscrit pour l’année 2019-2020 en première année de Licence physique-chimie, qu’il n’a pas validé son année car il a été déclaré « défaillant », qu’il a redoublé sa première année de licence pour l’année 2020-2021 et a de nouveau été déclaré « défaillant », qu’il s’est réorienté pour l’année 2021-2022 en enseignement à distance à l’université de Rouen en Licence 1 « Lettres », qu’il ne présente ainsi pas de réel projet professionnel, que sa réorientation n’est pas cohérente avec l’enseignement antérieur suivi, qu’il ne justifie ni d’une progression significative dans ses études ni de leur sérieux, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est inscrit, pour l’année universitaire 2019-2020, en première année de Licence portail physique chimie à l’université de Nancy pour laquelle il a été déclaré « défaillant » aux deux sessions d’examen. Il a redoublée en 2020-2021. A l’issue de l’année universitaire, il a de nouveau été déclaré « défaillant » aux deux sessions d’examen. Il s’est ensuite inscrit en première année de Licence de lettres à l’université de Rouen pour l’année 2021-2022 dans le cadre d’un enseignement à distance. L’intéressé fait également valoir qu’il s’est inscrit, pour l’année 2022-2023, postérieurement à la date de la décision contestée, dans une formation en informatique à Annecy. L’intéressé, qui n’a validé aucune année universitaire en trois ans, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Enfin, la formation à laquelle il était inscrit lors de sa demande de renouvellement se déroulait à distance et ne nécessitait pas la présence de l’intéressé sur le territoire français. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la présence en France de membres de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 27 août 2019. A la date de la décision contestée, il n’était donc présent sur le territoire national que depuis deux ans et neuf mois. Pendant cette période, il a bénéficié uniquement de titres de séjour en qualité d’étudiant, ne donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la conclusion le 2 mai 2022 avec cette dernière d’un pacte civil de solidarité, cette relation présentait un caractère récent à la date de la décision contestée. La circonstance qu’ils envisagent d’avoir un enfant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, il n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières. S’il se prévaut de la présence en France de la plupart des membres de sa famille, il précise seulement que sa sœur vit à Amiens sans apporter d’informations sur sa situation. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en République démocratique du Congo, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Dans le cas où une décision de refus de séjour est assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative/des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Lemonnier.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Maritime et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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