Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3 avr. 2023, n° 22TL22507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 avril 2022, N° 2201106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2201106 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A…, représenté par Me Bachelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux deux décisions :
les décisions contenues dans l’arrêté en litige sont insuffisamment motivées en fait et son entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour en Algérie.
Par une décision du 9 novembre 2022, le président de la section de la cour administrative d’appel du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, né le 23 mai 1986 à Mostaganem (Algérie), entré en France le 13 octobre 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 16 octobre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2021, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, le 23 novembre 2021. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, à l’appui de ses moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation particulière, le requérant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le premier juge. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d’office.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au soutien de son moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A…, sourd-muet de naissance, se prévaut de ce qu’il a livré devant l’OFPRA un récit détaillé des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie, relatif aux brimades, violences et agressions subies en raison de son handicap, commises par les civils et les autorités policières et de l’absence totale de soutien de sa mère qui l’a chassé du domicile familial peu après le décès de son père en raison de son impossibilité de trouver un emploi lui permettant subvenir aux besoins de sa famille en dépit de son statut de fils aîné. Toutefois, M. A… n’a fourni dans la présente instance aucune précision complémentaire sur ces points ni aucun élément venant étayer son récit en complément des articles de presse, des extraits de « blogs » internet, d’un communiqué de presse publié en 2018 par le comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies et d’un rapport établi en 2018 par l’association nationale des sourds algériens produits en première instance. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que le requérant aurait tissé sur le territoire des liens privés et familiaux tels que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par décision du 30 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2021, n’apporte aucun élément sur les risques personnels qu’il serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine du seul fait de sa surdité. En outre, il n’est pas fondé à soutenir qu’eu égard à l’absence de perspective d’emploi en raison de son handicap dans son pays d’origine, un retour en Algérie l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a, dès lors, méconnu ni ces stipulations, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Bachelet.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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