Rejet 24 septembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25VE03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2409668 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409668 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barrovecchio, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à sa situation familiale ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 16 février 1993, entré en France le 16 mars 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée le 19 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 mars 2023 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 28 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 12 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… A…, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, et mentionne que la demande d’asile de M. B… A… a été rejetée par une décision du 28 mars 2023 de l’OFPRA, confirmée le 28 août 2023 par la CNDA. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre ses dates de naissance et d’entrée en France et sa nationalité, que M. B… A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a déclaré être célibataire sans enfant. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, alors même qu’il n’a pas mentionné que celui-ci est marié depuis le 10 février 2024 avec une ressortissante française, circonstance dont il n’allègue d’ailleurs pas avoir informé le préfet.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis mars 2022, de sa relation avec une ressortissante française depuis mars 2023, de leur mariage célébré le 10 février 2024, ainsi que de la perte de leur enfant survenue en 2025. Toutefois, sa présence en France et sa relation avec une ressortissante française étaient récentes à la date de l’arrêté contesté, et le couple n’ignorait pas lors de son mariage que M. B… A… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile. La naissance et le décès, le 20 janvier 2025, de leur enfant, constitue un événement postérieur à l’arrêté en litige et, dès lors, sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et rien ne s’oppose à ce qu’il retourne en France légalement. Par ailleurs, M. B… A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, M. B… black soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne tient pas compte de son mariage célébré le 10 février 2024 avec une ressortissante française. Toutefois, dans les circonstances rappelées au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il en avait été informé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que le retour dans son pays d’origine menacerait sa sécurité et sa vie, M. B… A… ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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