Rejet 9 avril 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2024, N° 2401648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 10 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401648 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 et régularisée par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Basset, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401648 du 9 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 10 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision de la cour, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans l’attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas motivé concernant le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions ne sont pas motivées ; elles ont été édictées sans examen de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée sans respecter son droit d’être entendu ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; il méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6, L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 18 septembre 2024, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par courrier du 7 juillet 2025, Me Basset a été mise en demeure de produire dans les intérêts de M. A…. Par un courrier du 27 octobre 2025, Me Basset a été mise en demeure de produire dans les intérêts de M. A… et a été informée de ce qu’en application de l’article 59 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024 était devenue caduque et qu’il appartiendrait en conséquence à M. A…, s’il le jugeait utile, de déposer une nouvelle demande. Par décision du 21 janvier 2026, la nouvelle demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant géorgien né le 21 août 1995, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 10 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
Le magistrat désigné, qui a visé les textes appliqués et indiqué les motifs pour lesquels il rejetait les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, a ainsi motivé son jugement, qui n’est dès lors pas irrégulier.
Sur les moyens communs :
Le préfet de la Savoie, qui a indiqué les motifs de droit et de fait de ses décisions, les a dès lors régulièrement motivées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas omis d’examiner la situation de M. A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’éloignement a été prise au vu du procès-verbal de l’audition de M. A… par les services de gendarmerie le 9 mars 2024, durant laquelle il a été mis en mesure d’exposer sa situation et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, les éléments qu’il entendait faire valoir pour justifier d’un droit au séjour et sa position sur la perspective d’un éloignement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est né le 21 août 1995 en Géorgie et qu’il est de nationalité géorgienne. Il a déclaré être entré en France le 3 janvier 2019 et il a déposé une demande d’asile le 7 mars 2019, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 avril 2019 et par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 22 juillet 2019. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 juin 2019, auquel il n’établit pas avoir déféré. S’il invoque son mariage avec une compatriote et la situation des trois enfants du couple nés respectivement le 18 décembre 2017, le 16 octobre 2019 et le 15 novembre 2023, le préfet relève que son épouse ne dispose d’aucun droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que les enfants, très jeunes, suivent leurs parents. M. A… n’invoque aucune attache familiale régulière en France et ne justifie pas à la date de la décision d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne conteste pas que les autres membres de sa famille demeurent dans son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Savoie, en décidant son éloignement, n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé sur la situation des jeunes enfants du couple, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu leur intérêt supérieur tel qu’il est garanti par l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code définit des présomptions permettant d’établir, sauf circonstances particulières, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Pour retenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de la Savoie a en particulier retenu les présomptions définies par les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit la déclaration explicite du refus de se conformer à la mesure d’éloignement, la soustraction à une précédente mesure d’éloignement et l’absence de garanties de représentation suffisantes. La matérialité de ces éléments n’est pas contestée. Eu égard à ce qui a par ailleurs été dit sur la situation personnelle de M. A…, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances particulières en refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’argument particulier, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la désignation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, M. A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, la Cour d’asile du droit d’asile ayant à cet égard relevé l’absence de crédibilité de ses allégations, se borne, dans le cadre de la présente instance, sans fournir d’indications circonstanciées sur sa situation ni aucun élément probant le concernant directement, à soutenir qu’il ne pourrait être renvoyé dans son pays d’origine compte tenu de la situation générale en Géorgie et de la situation de guerre en Ukraine. La Géorgie est toutefois inscrite sur la liste des pays d’origine surs. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que la Géorgie connaitrait une situation de violence aveugle d’une exceptionnelle intensité. La seule convocation le 12 mai 2022 dans le cadre du service militaire, à supposer établie l’authenticité de la pièce produite, n’est pas en elle-même de nature à établir l’existence de risques particuliers. Les risques allégués ne peuvent ainsi être regardés comme établis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé, l’entrée en France de M. A… demeure récente, il n’y justifie pas d’attaches privées et familiales régulières et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Alors même que le préfet de la Savoie ne relève pas de menace pour l’ordre public, il n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A… pour une durée qu’il a limitée à deux ans. Enfin, le préfet de la Savoir n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires au sens du 1er alinéa de l’article L. 612-6 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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