Annulation 30 décembre 2021
Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 novembre 2025, N° 2505509 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2505509 du 3 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le premier arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de vérification de son droit au séjour ;
-
le motif de l’obligation de quitter le territoire français qu’il contient est infondé, sa présence ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et eu égard à sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 septembre 2001, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été interpelé le 28 septembre 2025 par les services de police pour des faits de maintien sur le territoire en situation irrégulière, recel de vol et détention et usage de stupéfiants. Par les arrêtés contestés du 30 septembre 2025, la préfète du Loiret, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, L. 612-2 1° et 3°, L. 612-3 1°, 4° et 5°, L. 612-6 et L. 612-10, et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, en particulier le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2025 et la circonstance qu’il n’a pas déposé de recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ainsi que les raisons pour lesquelles la préfète du Loiret considère que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il indique également que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il précise que M. A… ne justifie, ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français, ni d’une vie familiale ou amicale établie sur ce territoire. Par suite, les décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 30 septembre 2025 sont suffisamment motivées.
D’autre part, si M. A… fait valoir que la préfète a à tort considéré qu’il ne justifiait pas de son identité, en tout état de cause, aucune des décisions contenues dans l’arrêté contesté n’est fondée sur cette circonstance. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour, qui serait en cours d’examen par les services de la préfecture à la date de cet arrêté, il n’en justifie pas en se bornant à produire la copie d’un jugement du tribunal administratif de B… du 30 décembre 2021 enjoignant au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, ainsi qu’une attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée le 13 mars 2025, alors qu’il ne conteste pas que cette demande a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 26 mars suivant et qu’il n’a pas formé de recours contre cette décision devant la CNDA. Dans ces conditions, et eu égard à la motivation de l’arrêté contesté, résumée au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret s’est abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant d’édicter cet arrêté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle n’a pas vérifié son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpelé à trois reprises, le 16 juin 2022, pour détention non autorisée de stupéfiants, le 4 juin 2024, pour détention et transport non autorisés de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche, et le 28 septembre 2025 pour recel de vol et détention et usage de stupéfiants. Il ressort de la fiche pénale qu’il produit qu’il a été placé en détention provisoire à compter du 18 juin 2022 dans le cadre d’une procédure correctionnelle pour détention, offre ou cession, et acquisition non autorisée de stupéfiants. S’il fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits pour lesquels il a été interpelé. Eu égard à leur caractère récent et réitéré, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Loiret a considéré que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il est arrivé alors qu’il était mineur, et fait valoir que ses parents sont décédés et n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2017, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B… du 20 avril 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a travaillé en tant qu’apprenti, en particulier au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, dans le cadre de la préparation du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Installateur sanitaire ». Toutefois, M. A…, ne justifie ni de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2021, ni de démarches visant à régulariser sa situation depuis le rejet par l’OFPRA, par une décision du 26 mars 2025, de sa demande d’asile. A cet égard, s’il fait valoir que l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour a été annulé par un jugement du tribunal administratif de B… du 30 décembre 2021, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il ne justifie pas qu’une demande de titre de séjour serait en cours d’examen à la date de l’arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée à son encontre le 23 décembre 2022 par le préfet des Vosges, à laquelle il n’a pas déféré après la fin de sa détention provisoire. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, son comportement peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Enfin, il n’apporte aucun élément relatif aux liens dont il disposerait sur le territoire français. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il va de même du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. A… peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. En outre, s’il fait valoir qu’il était incarcéré lors de l’édiction par le préfet des Vosges de l’obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2022, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il en ait reçu notification et que le défaut d’exécution de cette mesure d’éloignement ne peut lui être reprochée, d’une part, il ressort des mentions portées sur cet arrêté, produit par la préfète en première instance, qu’il en a reçu copie le 26 décembre 2022, et d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il a exécuté de cette décision après la fin de sa détention provisoire. En l’absence de circonstances particulières, la préfète n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, alors même que M. A… n’aurait pas déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… fait valoir qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que plusieurs membres de sa famille l’ont maltraité et agressé alors qu’il était mineur, il n’apporte aucune précision quant à l’actualité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard à la menace que représente la présence en France de M. A… pour l’ordre public, à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et dès lors qu’il ne justifie pas disposer de liens anciens, intenses et stables en France, en assortissant l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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