Rejet 20 mars 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mars 2025, N° 2406174 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406174 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406185 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 25MA01616, Mme A… épouse B…, représentée par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros courant à compter de l’expiration dudit délai ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… épouse B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 25MA01617, M. B…, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros courant à compter de l’expiration dudit délai ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il sont entachés d’un vice de procédure ;
- ils méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils méconnaissent l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, de nationalité philippine, demandent l’annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés, datés du 28 juin 2024, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA01616 et n° 25MA01617 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les époux B… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les requérants ne sauraient valablement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. : Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B… souffre d’un trouble du spectre autistique et d’un retard global du développement du langage avec des atypies de neurodéveloppement. Par un avis rendu le 4 juin 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale mais qu’il pouvait bénéficier d’un tel traitement aux Philippines, compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays, son état de santé ne rendant pas impossible son retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’état de santé de l’enfant ne rentre pas dans le champ d’application des articles L. 425-9 et L425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles mentionnés ne peut qu’être écarté. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.
Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’alinéa 4 de l’article R425-13 du même code : « L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il résulte des dispositions règlementaires applicables en l’espèce que le préfet n’est pas soumis à une obligation de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’étranger. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d’un vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
Il ressort de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration que le fils de M. B… nécessite une prise en charge médicale et que celle-ci peut être réalisée aux Philippines compte tenu de l’offre et du système de santé mis en place dans ce pays. Cet avis fait également mention du fait que son état de santé ne s’oppose pas à ce que celui-ci voyage jusqu’aux Philippines. Il convient également de préciser que si l’enfant est aujourd’hui scolarisé en France, il n’existe aucun obstacle à ce qu’il continue sa scolarité dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel des époux B…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme C… A… épouse B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. D… B…, Mme C… A… épouse B… et à Me Rossler.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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