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Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24MA02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2024, N° 2405378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D alias B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de mettre à exécution l’obligation de quitter les territoires français et autrichien édicté à son encontre par les autorités autrichiennes.
Par un jugement n° 2405378 du 30 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. D alias B, représenté par Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Hautes-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu, protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles méconnaissent l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la décision implicite portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et méconnaît les articles 33 de la convention de Genève et L. 521-1 et suivants et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D alias B a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D alias B, de nationalité marocaine, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de mettre à exécution l’obligation de quitter les territoires français et autrichien édictée à son encontre par les autorités autrichiennes.
2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. D alias B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 6 à 15 de son jugement, le requérant ne faisant état d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Si l’intéressé insiste en appel sur des doutes concernant l’existence de la mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités autrichiennes, la réalité de cette décision est établie notamment par la fiche M A du 24 septembre 2024 de la section des signalements internationaux de la direction nationale de la police judiciaire, produite par le préfet des Hautes-Alpes devant le tribunal administratif de Nice. Le requérant ne peut enfin se prévaloir d’une éventuelle demande d’asile qu’il aurait déposée en France, dès lors qu’il n’établit nullement cette allégation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D alias B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D alias B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D alias B.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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