Rejet 17 juin 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24MA02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02689 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2024, N° 2401387 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401387 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 13-2023-248 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B, attaché, adjoint à la cheffe de bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et celles relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté mentionne également que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’accord franco-algérien susvisé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de refus de séjour contestée, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
6. Si M. A soutient souffrir des ligaments croisés de l’épaule et de crises d’épilepsie, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 11 décembre 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant ne remet pas utilement en cause cet avis, par la seule production, à cet égard, de convocations à des rendez-vous médicaux les 23 février et 24 juin 2024, d’un certificat médical établi a posteriori sur dossier médical relatif à une admission aux urgences le 21 février 2024, ces documents étant au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée, et d’une carte mobilité inclusion valide du 11 juillet 2023 au 30 juin 2028. Dans ces conditions, en l’absence notamment de toute ordonnance médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours de l’année 2021 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. S’il se prévaut de « nombreuses attaches familiales et amicales en France », il ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation, et ne se prévaut par ailleurs d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2025
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