Confirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 27 sept. 2019, n° 18/27125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2018, N° 18/57421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU27 SEPTEMBRE 2019
(n° 292 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27125 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62HT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/57421
APPELANTE
Mme D M B épouse X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
INTIMES
M. H R S T X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par : Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,toque : B0813
M. Y O X
Demeurant : […]
[…]
né le […] à […]
M. E P X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représentés par Maître- Maître Audrey LAZIMI SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Assistés par Me Emmanulle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque D1114
GIE A.F.E.R
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 24 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et xxxxx du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre,
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
GREFFIER , lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Mme Lauranne VOLPI, Greffière.
C X est décédé le […], laissant pour héritiers, Mme D B son épouse depuis le […] et ses trois enfants, Y et E X nés respectivement en 1969 et 1972 d’une précédente union avec Mme F G et H X né en 1995 de sa relation avant mariage avec Mme D B.
Par acte en date du 20 juillet 2018, MM. Y et E X ont fait assigner en référé le Groupement d’intérêt économique Z, Mme D B épouse X et M. H X pour voir au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, ordonner le séquestre des sommes dues au titre des contrats d’assurance vie ouverts auprès du GIE Z par C X, décédé, sous les numéros d’ adhésion suivants 00304717, 1153055, 1162122, 1165869, désigner le GIE Z enregistré au RCS de Paris sous le numéro 325590925 et dont le siège commercial est sis […] séquestre en sa qualité de gestionnaire et
détenteur de chacun des contrats susvisés, réserver les dépens.
Ils ont estimé que les primes versées par leur père après deux accidents vasculaires en 2008 étaient exagérées et les avaient privé de leurs droits d’héritiers réservataires.
Ils ont sollicité la mesure de séquestre pour éviter que la somme disparaisse avant l’issue de la procédure au fond.
Par décision en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Ordonné au Groupement intérêt économique Z de selibérer entre les mains du séquestre désigné ci dessous, des sommes dues au titre des contrats d°assurauce vie souscrits sous les numéros d°adhésion suivants 00304717, 1153055, 1162122,1165869 par C X décédé le […], à l’exception de la somme de 152.000 € qui pourra être versée par le GIE Z à son bénéficiaire M. H X,
— Désigné en qualité de séquestre Mme le Bâtonnier de lOrdre des Avocats du Barreau de Paris (service du séquestre juridique)à l°effet de recevoir le solde des sommes visées ci dessus et de les conserver jusquà ce qu°une décision judiciaire exécutoire et définitive intervienne en suite de l’ action engagée par MM. Q E X tendant à la réintégration, dans la succession de C X, desdites sommes,
— Disons que les frais de séquestre pourront être prélevés par ledit séquestre sur les fonds détenus,
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
— Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La décision sur le fondement des articles 1961 du code civil et 808 du code de procédure civile a retenu qu’il y avait urgence au motif que les sommes devaient être versées aux bénéficiaires des contrats d’assurance vie alors que les enfants contestent les conditions dans lesquelles les primes ont été versées et que la mesure était utile et justifiée à l’exception de la somme devant revenir à H X.
Mme B I a interjeté appel de la décision par déclaration du 29 novembre 2018 et demande à la cour au terme de ses dernières conclusions n°3 notifiées le 27 mars 2019 au visa des 808 et 809 du code de procédure civile, et de l’article L 132-13 du code des assurances, de bien vouloir :
— La déclarer recevable et bien fondée et de réformer l’ordonnance de référé
— Juger n’y avoir lieu à séquestre des contrats 00304717,01153055,01162122, 01165989 souscrits auprès de la compagnie Z par M. C X
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il n’y a lieu au séquestre des contrats 00304717,01153055,01162122, 01165989 souscrits par M. C X qu’à hauteur des ¾ des contrats Z n°00304717, 01153055,01162122, 01165989 soit à hauteur de 903.391,21€, déduction faite de la somme de 265.478,25€ versée avant les 70 ans de M. C J M. Y X et M. E K au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement M. Y X et M. E K aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle labandibar-lacan
Elle ne conteste pas la décision en ce qu’elle a autorisé le déblocage des fonds à hauteur de 152 000 euros au profit de son fils M. H X.
A l’appui de son appel sur le reste des dispositions, elle prétend que :
Le premier juge a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un litige sérieux et d’une disproportion des sommes versées sur les contrats par rapport aux revenus du défunt que les intimés n’ont pas établie.
Elle rappelle qu’il ne suffit pas d’invoquer l’existence d’une action au fond pour ordonner le séquestre et soutient qu’il n’y a pas de disproportion entre les primes placées sur le contrat Z et l’actif successoral.
Elle fait observer que son époux est un ancien pharmacien décédé de manière imprévisible d’une crise cardiaque qui disposait d’un patrimoine important et que l’assurance vie était un placement rentable sécurisé pour diversifier ses revenus et notamment recueillir le produit de la vente de sa pharmacie.
Il a ouvert les contrats il y a plus de 40 ans et était à la tête d’un patrimoine important évalué à 7 millions.
Elle soutient que son époux avait conservé tout au long de sa vie ses facultés mentales en dépit d’un accident cérébral qu’il avait eu 10 ans avant son décès et indique que M. L X ne voyait plus son père depuis 8 ans.
Elle ajoute que les intimés n’ont pas démontré l’existence d’un péril ni aucun danger.
Elle nie l’existence de mouvements suspects sur les comptes bancaires de son mari après son décès et avoir indument retirer des fonds sur ses comptes.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est en tout état de cause bénéficiaire d’une donation entre époux lui conférant 1/4 en pleine propriété de la succession et demande que la mesure de séquestre soit limitée au 3/4 des primes restantes.
Selon leurs dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2019 Mrs. Y et E X demandent à la cour de bien vouloir :
— Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions la décision de première instance,
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondés,
— Ordonner le séquestre des sommes dues au titre des contrats d’assurance vie ouverts auprès du GIE Z par Monsieur C X, décédé, sous les numéros d’adhésion suivants : n°00304717, n°01153055, n°01162122, n°01165869 à l’exception des 152.000 € destinés à Monsieur H X
— Désigner Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris séquestre des sommes versées par Monsieur C X sur l’ensemble des contrats ouverts auprès de la société Z,
— Condamner Madame D X au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ne s’opposent pas à la distinction opérée par le premier juge entre les sommes destinées à l’appelante et celles revenant à M. H X, estimant que la mesure n’était pas utile à son égard.
Ils prétendent que :
— les sommes versées par leur père constituent des primes manifestement exagérées par rapport à ses facultés et sa situation familiale qui en application de l’article L132-12 du code des assurances peuvent être rapportées à la succession.
— une action au fond est en cours sur ce motif devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir réintégrer les sommes au patrimoine de la succession de leur père.
— le litige est sérieux compte tenu des circonstances familiales, de l’âge et de l’état de santé de leur père atteint par deux accidents vasculaires en 2008 qui a plusieurs fois changé ses dispositions testamentaires et fait preuve d’une grande instabilité due à la pression de son épouse.
— Mme B veuve X a profité de la situation pour faire échapper à la succession une part importante de son patrimoine et notamment le prix de cession de la pharmacie.
— la mesure de séquestre demandée a pour but d’éviter la disparition des fonds que l’assureur doit verser dans un bref délai fixé par l’article L 132-23-1 du code des assurances.
— le risque de dilapidation est réel compte tenu du comportement de Mme B veuve X qui a déjà retiré des sommes importantes du compte personnel du défunt.
Par ordonnance du 4 avril 2019, les conclusions de M. H I déposées le 26 mars 2019 ont été déclarées irrecevables.
SUR CE LA COUR
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le séquestre judiciaire, mesure provisoire et conservatoire prévue à l’article 1961 du code civil, est l’une de ces mesures que peut ordonner le juge des référés à condition qu’il existe un litige sérieux entre les parties et que le séquestre soit nécessaire ou utile à la protection de leurs droits.
En l’espèce, Madame M B épouse X et son fils H X sont les bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par C X auprès du GIE Z le 1er octobre 1978 sous le n° 00304717 le 1er avril 1981 sous le n° 0153055, le 1er juin 1981 sous le n° 01162122 et le 1er juillet 1981 sous le n° 0165869 dont la valeur de rachat s’élève à la somme de 2 695 949,75 euros.
Il est constant qu’il existe un litige entre les héritiers sur le déblocage de cette somme.
Par exploit en date du 18 juillet 2018, les enfants du premier mariage de C X ont fait assigner Mme B veuve X et M. H X devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir réintégrer à la succession le montant des primes versées sur ces contrats représentant la somme globale de 2. 890. 933 euros aux motifs que les primes versées étaient manifestement exagérées et constituaient des donations déguisées.
Leur action est engagée sur le fondement de l’article L132-13 du code des assurances qui prévoit que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le caractère manifestement exagéré des versements par rapport à la situation de fortune du défunt mais de s’assurer de la nécessité de prononcer la mesure de séquestre.
Il est constant que les primes versées par le défunt sur les 4 contrats d’assurance vie Z alors qu’il était âgé de plus de 70 ans et avait subi deux accidents vasculaires cérébraux en 2008 sont sans commune mesure avec les sommes versées sur ces contrats ouverts 30 ans auparavant.
Par ailleurs M. Y I et M. E I justifient du fait que leur père a modifié à quatre reprises entre 2011 et 2017 le nom des bénéficiaires des contrats d’assurance vie et fait établir au cours de la même période six actes de donation entre époux, de révocation et de testaments entre 2011 et 2016 privilégiant finalement son épouse.
Il ressort également d’une main courante déposée par l’appelante en 2013 et d’une assignation en contribution des charges du mariage délivrée par celle-ci contre son mari en 2014 se plaignant à l’époque de son comportement que leurs relations se sont dégradées.
Les prétentions des parties sur l’état de santé de M. C X après son accident vasculaire sont contradictoires et créent une incertitude sur le maintien de ses capacités intellectuelles et la maîtrise de ses décisions.
Il résulte ainsi de ce qui précède, la conviction de l’existence d’un litige sérieux justifiant d’ordonner la mesure de séquestre pour préserver les droits des héritiers.
L’urgence est caractérisée par le fait qu’à défaut de mise sous séquestre des sommes résultant des contrats d’assurance vie gérées par le GIE Z, l’assureur doit verser dans un bref délai la valeur de rachat entre les mains des bénéficiaires créant ainsi un risque de non représentation.
Il apparaît ainsi que sans préjuger du fond, c’est à raison que le juge des référés a ordonné la mesure de séquestre portant sur les sommes dues au titre des contrats souscrits, à l’exception de la somme de 152 000 euros revenant à M. H X qui n’est pas contestée.
Sur la demande subsidiaire
Mme B veuve X sollicite une mainlevée partielle de la mesure à hauteur de la part lui revenant dans la succession ayant droit à 1/4 de la succession en pleine propriété.
Toutefois, il paraît prématuré de faire application des règles successorales dés lors que dans l’hypothèse où les fonds seraient réintégrés à la succession, la masse successorale sera modifiée.
Il convient par conséquent de confirmer la décision dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
À hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés contraints d 'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les
conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante Madame B veuve X ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande subsidiaire de Mme B veuve X de mainlevée partielle du séquestre;
Condamne Mme B veuve X à verser à Mrs. Y X et E X unis d’intérêt la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme B veuve X aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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