Rejet 22 février 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 février 2024, N° 2300263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390018 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 ar lequel le réfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français endant une durée de deux ans.
ar un jugement n° 2300263 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B…, re résenté ar Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, l’arrêté du 2 août 2023 ris à son encontre ar le réfet du Doubs ;
3°) d’enjoindre au réfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale ».
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dis ositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
ar un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le réfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de M. Michel, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1998, est entré sur le territoire français en mars 2014 selon ses déclarations. Le 29 se tembre 2022, l’intéressé a demandé la régularisation de sa situation administrative. ar un arrêté du 2 août 2023, le réfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français endant une durée de deux ans. ar un jugement du 22 février 2024, dont M. B… relève a el, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté qui s’est substitué à la décision im licite de rejet de sa demande initialement contestée.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant as en état de olygamie, qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se révaut en articulier de son concubinage de uis 2016 avec une ressortissante ivoirienne, bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2029, et de la naissance sur le territoire français de cinq enfants avec sa com agne. Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision en litige, la communauté de vie avec sa com agne a cessé. En outre, M. B…, qui réside en France sans titre de séjour et s’y maintient irrégulièrement en dé it des obligations de quitter le territoire français rononcées à son encontre les 25 mai 2018 et 30 juin 2020, ne justifie as d’une insertion articulière sur le territoire français. ar ailleurs, si le requérant indique n’avoir lus de contact avec ses enfants nés d’une récédente union en Côte d’Ivoire, il n’établit as être dé ourvu de toute attache dans son ays d’origine. ar suite, dans les circonstances de l’es èce, la décision de refus de séjour n’a as orté au droit de M. B… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dis ositions de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
La décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni our objet ni our effet de sé arer M. B… de ses enfants. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations récitées doit être écarté.
Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
En remier lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 3 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, le requérant n’établit as, ar les ièces versées à l’instance, qu’eu égard à l’intensité de ses relations avec ses enfants, la décision en litige l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
Sur la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
Si les éléments de la situation ersonnelle et familiale de M. B… ne sont as suffisants our conduire à l’annulation à la date de leur édiction des décisions ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en revanche, com te tenu de la résence en France de ses quatre enfants avec lesquels il entretient des relations régulières ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation de la mère de ces derniers, la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français endant une durée de deux ans, eu égard à ses effets, méconnaît les sti ulations récitées de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. ar suite, M. B… est fondé à demander our ce motif l’annulation de la décision du 2 août 2023 ortant interdiction de retour sur le territoire français endant une durée de de deux ans.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 août 2023 du réfet du Doubs ortant interdiction de retour sur le territoire français endant une durée de deux ans.
Sur l’injonction :
Le résent arrêt ar lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation résentées ar M. B… à l’encontre uniquement de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français endant une durée de deux ans, n’im lique aucune mesure articulière d’exécution. ar suite, les conclusions à fin d’injonction résentées ar M. B… ne euvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2300263 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation résentée ar M. B… à l’encontre de la décision du 2 août 2023 du réfet du Doubs ortant interdiction de retour sur le territoire français endant une durée de deux ans.
Article 2 : La décision du 2 août 2023 ar laquelle le réfet du Doubs a rononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français endant une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Doubs.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : A. Michel
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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